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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-86.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.559

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 464-1 et 520 du Code de procédure pénale et 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Alain X... et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs qu'Alain X... sollicite sa mise en liberté au motif qu'il serait détenu, selon lui, sans titre valable puisque le jugement l'ayant condamné n'a pas ordonné son maintien en détention par décision spéciale et motivée en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; il fait déposer des conclusions à l'audience aux termes desquelles il est fait grief au jugement de n'avoir comporté aucune motivation quant au maintien en détention, celles relatives à la culpabilité et à la peine ne pouvant pas se confondre avec cette nécessaire motivation complémentaire ; il n'est pas contesté, sur le plan formel, que le jugement du 6 juillet 2001 a bien ordonné le maintien en détention d'Alain X..., tant dans les motifs de la décision (page 19) que dans son dispositif (page 20) ; on relève, en effet, les deux mentions suivantes : (page 19) : "ordonnant en outre son maintien en détention" et (page 20) : "condamne (...) X... Alain à un emprisonnement de neuf ans, ordonne son maintien en détention" ; l'examen du jugement fait ressortir qu'au terme d'une motivation précise et détaillée rédigée sur douze pages, de la page 5 à la page 17, le tribunal correctionnel de Lyon a statué sur la culpabilité des prévenus, notamment sur celle d'Alain X... et a conclu en ces termes (page 17 avant dernier alinéa) : "eu égard aux éléments qui précèdent, les faits sont établis à l'égard de trois prévenus, que le tribunal déclare coupables de faits qui leur sont reprochés" ; contrairement à ce qu'affirme le prévenu, cette, motivation relative à la culpabilité est distincte de celles relatives à la peine et au maintien en détention ; ces dernières figurent ensuite : c'est ainsi que le tribunal a relevé page 18), qu'Alain X... était âgé de 37 ans et que son casier, judiciaire comportait trois condamnations, l'une prononcée le 7 mai 1985 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la seconde prononcée le 18 février 1986 par le tribunal correctionnel de Vienne à 50 heures de travail d'intérêt général pour usage illicite de stupéfiants, et la troisième prononcée le 22 juin 1990 par la cour d'assises de la Savoie à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, vol et recel ; la juridiction a encore noté qu'Alain X... apparaissait comme étant "l'organisateur du trafic" qu'il déployait "une grande ingéniosité dans ses activités délictueuses, qu'adepte de la loi du silence, il avait choisi son camp, (soit) celui du grand banditisme et n'avait tiré aucune leçon des condamnations précédentes, alors même que l'aide financière de ses parents, une compagne et un enfant lui auraient permis, l'eût-il voulu, de se tenir à l'écart de la délinquance" ; s'il est exact que le maintien en détention des prévenus ordonné par décision spécialement motivée par le juge d'instruction ne dure que jusqu'à leur comparution devant le tribunal en application de l'article 179 du Code de procédure pénale et non de l'article 464-1 du même Code, c'est en vertu de ce dernier texte que la juridiction de jugement peut décider d'ordonner le maintien en détention du prévenu détenu qu'elle condamne, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté ; la motivation du jugement en son ensemble correspond à un examen méticuleux, en fait et en droit, auquel se sont livrés les premiers juges, des infractions reprochées aux prévenus dont la gravité est mise en évidence par l'analyse détaillée qui est en est faite et par l'importance des peines prononcées ; cette motivation constitue une motivation suffisante pour servir de base à la décision spéciale de maintien en détention, contenue tant dans le corps du jugement que dans son dispositif ; en particulier, le rappel des antécédents judiciaires importants d'Alain X... et de son ancrage dans le banditisme, constituent une motivation insuffisante de maintien en détention au regard du risque de renouvellement de l'infraction ; de même, le rappel de sa situation familiale et financière correspond exactement au critère de garantie de représentation en justice prévu par l'article 144 du Code de procédure pénale ; enfin, l'indication de son rôle de principal organisateur d'un trafic important de résine de cannabis doit s'interpréter comme la stigmatisation du trouble exceptionnel et persistant apporté à l'ordre public par ce type d'infraction ; cette motivation rédigée en fonction de ces critères légaux, correspond bien à celle prévue par l'article 464-1 du Code de procédure pénale de sorte que les éléments de l'espèce, retenus par les premiers juges dans leur motivation spéciale, justifiaient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté à l'égard d'Alain X... ; la peine infligée a été motivée par le souci du tribunal de sanctionner fermement le choix de délinquance effectué par le prévenu ; il n'était pas interdit à la juridiction de premier degré de reprendre tout ou partie de la motivation spéciale relative au maintien en détention pour déterminer le montant de cette peine ; Alain X... est donc bien détenu en vertu d'un titre de détention valable et le moyen soulevé à l'appui de la demande de mise en liberté n'est pas fondé" ; "alors 1 ) que la comparution du prévenu détenu devant le tribunal correctionnel fait cesser de plein droit la détention provisoire, sauf à ce que la juridiction du fond en ordonne le maintien par une décision spéciale et motivée ; que, dans son jugement du 6 juillet 2001, le tribunal correctionnel de Lyon, après avoir condamné Alain X... à neuf ans d'emprisonnement et 50 000 franc d'amende, avait ordonné son maintien en détention sans assortir sa décision d'aucun motif ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la mise en liberté d'Alain X..., la cour d'appel a violé les articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors 2 ) que ne constitue pas une motivation spéciale, propre à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu qui a comparu devant le tribunal correctionnel, la motivation du jugement relative à la culpabilité ou à la peine prononcée à l'encontre dudit prévenu ; qu'en décidant à l'inverse que les motifs du jugement relatifs à la peine prononcée à l'encontre d'Alain X... justifiaient à eux seuls le maintien de ce dernier en détention provisoire, la cour d'appel a violé l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; "alors 3 ) que la cour d'appel qui constate qu'une personne est détenue en vertu d'un titre nul doit prononcer d'office sa mise en liberté, sans pouvoir substituer ses propres motifs à ceux des premiers juges ; qu'en déclarant que le rappel, par le tribunal des antécédents judiciaires du prévenu constituait une motivation suffisante de maintien en détention au regard du risque de renouvellement de l'infraction, que le rappel de sa situation familiale et financière correspondait au critère de représentation en justice et que l'indication de son rôle dans l'organisation d'un trafic de résine de cannabis devait s'interpréter comme la stigmatisation d'un trouble à l'ordre public, la cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation, a substitué sa propre motivation à celle des premiers juges, a violé l'article 520 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, Alain X... a, après appel principal formé par le procureur de la République du jugement le condamnant, notamment, à 9 ans d'emprisonnement, saisi la cour d'appel de deux demandes de mise en liberté, faisant valoir que son maintien en détention n'avait pas été ordonné par une décision spéciale et motivée et qu'il présente des garanties suffisantes de représentation ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, les juges du second degré relèvent que la décision de maintien en détention est explicite et que les motifs retenus par le tribunal pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis répondent aux exigences de l'article 464-1 du Code de procédure pénale et justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté ; qu'ils ajoutent que la gravité exceptionnelle du trouble récent causé à l'ordre public, les antécédents judiciaires et le rôle d'organisateur tenu par Alain X..., récidiviste, l'importance de la condamnation prononcée et, plus encore, de la peine encourue, rendent illusoires toutes mesures de contrôle judiciaire pour garantir sa représentation en justice et parvenir le risque de renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 464-1 du Code de procédure pénale que des articles 137-3 et 143-1 et suivants dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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