Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/06105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/06105
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06105 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDMD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 24/06566
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
à
DÉFENDEURS
Madame [B] [D], représentée et assistée par Messieurs [W], [T] et [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [W] [D], représenté par la société GESTION TRANSACTION DE FRANCE, en qualité de mandataire
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [T] [D], représenté par la société GESTION TRANSACTION DE FRANCE, en qualité de mandataire
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2025 :
Par acte du 30 avril 2025, M. [V] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et de condamnation de Mme [B] [D], M. [W] [D], et M. [T] [D] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [V] a indiqué se désister de cette instance.
Les défendeurs ont indiqué accepter le désistement.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les défendeurs n'ont présenté aucune défense ; il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [V],
Constatons l'extinction de l'instance,
Nous en déclarons dessaisi,
Condamnons M. [V] aux dépens, sauf meilleur accord des parties,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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