Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07972 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWYS
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 30 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0686
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 30 Août 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/07972 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWYS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente,
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 31 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2008 à 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère, dénommé " Helvet Immo ".
En vue de réaliser une opération d'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, M. [C] [D] et [K] [B], épouse [D] ont accepté l'offre de crédit immobilier " Helvet Immo" émise le 19 septembre 2008, portant sur une somme de 224 421,78 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement), sur 25 ans et à un taux d'intérêt révisable fixé initialement à 4,62 % l'an.
À l'issue d'une information judiciaire, la BNP PPF a été renvoyée du chef de pratique commerciale trompeuse, dans le cadre de la commercialisation de ces prêts, devant le tribunal correctionnel de Paris lequel, par jugement du 26 février 2020, l'a condamnée de ce chef ainsi qu'à indemniser les parties civiles.
[K] [D] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder MM. [S] et [Z] [U].
Considérant que l'évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal,lMM. [D] et [U] ont, par acte du 03 mai 2023, fait assigner la BNP PPF devant le tribunal de céans et demandent :
" Vu les arrêts de la Cour de cassation du 20 avril 2022
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 30 mars 2022
Vu les arrêts de la Cour Justice de l'Union Européenne du 10 juin 2021
Vu les arrêts du Tribunal correctionnel de PARIS en date des 26 février 2020 et 6 juillet 2021
Vu les articles 1110, 1116, 1134 al 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du Code Civil,
Vu les articles L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation,
Vu l'article 515, 699 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence de la CJUE
Vu toutes les pièces versées au débat,
- DIRE les emprunteurs recevables en leur action et les dire bien fondés,
-DEBOUTER BNP PPF de ses demandes de prononcé de la prescription,
1 A titre principal : Sur le caractère abusif de la clause de parité euro/franc suisse
Ce faisant,
- JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ;
- PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
- PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs,
En conséquence,
- JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
- PRONONCER l'anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
- CONDAMNER les emprunteurs à restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt ;
- CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l'ensemble des versements qu'ils ont effectués dans le cadre de l'exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu'à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d'ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux les emprunteurs le solde résultant de cette compensation, soit au [Date décès 2] 2022, 67.859,91€, somme à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries sur la base d'une mensualité de 429,73€ ;
2 A titre subsidiaire : Sur les vices du consentement
A titre principal : Sur le dol
- JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est rendue coupable de dols multiples ;
A titre subsidiaire : Sur l'erreur sur les qualités substantielles
- JUGER que les emprunteurs ont commis une erreur sur les qualités substantielles,
En conséquence de ce principal et de ce subsidiaire,
- PRONONCER la nullité du contrat souscrit par les emprunteurs,
Ce faisant,
- CONDAMNER les emprunteurs à restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt ;
- CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l'ensemble des versements qu'ils ont effectués dans le cadre de l'exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu'à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d'ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux les emprunteurs le solde résultant de cette compensation, soit au [Date décès 2] 2022, 67.859,91€, somme à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries sur la base d'une mensualité de 429,73€ ;
3 en tout état de cause : Sur le manquement de la banque à son devoir d'information
- JUGER que BNP PPF a manqué à son devoir d'information.
Ce faisant,
CONDAMNER BNPPPF à réparer le préjudice de perte de chance des emprunteurs, lequel sera évalué à la somme de 67.856,24€, somme à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries ;
4 En tout état de cause,
A) Sur le préjudice moral et que le Tribunal retienne l'argumentation à titre principal ou subsidiaire ou infiniment subsidiaire :
- JUGER que la faute de BNPPPF a causé un préjudice moral aux demandeurs,
En conséquence,
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
B) Sur les intérêts et leur capitalisation
- CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations conformément à l'article 1231-7 du Code civil et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;
C) Sur la demande de publication de la décision à intervenir
- CONSTATER qu'il y a un intérêt impérieux à ce que le grand public soit informé de la condamnation de la banque, dans la mesure où des milliers de ces prêts sont actuellement toujours en cours d'exécutionet qu'il est possible d'en obtenir réparation devant une juridiction ;
- ORDONNER, à compter du jugement à intervenir, aux frais de la banque, la publication in extenso du dispositif de la décision à intervenir, sur une moitié de page, pendant 2 mois, dans les revues suivantes : LES ÉCHOS, LE FIGARO, LE MONDE et LIBÉRATION, ainsi que dans les revues BANQUE, BANQUE ET DROIT, 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, UFC QUE CHOISIR, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
D) Sur l'article 700 du CPC
- CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs, la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
E) DEBOUTER BNP PPF de l'ensemble de ses demandes,
F) Sur les dépens
- CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie Benoit Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
G) Sur l'Exécution provisoire
- JUGER que l'Exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature decette affaire et donc l'ORDONNER"
Le juge de la mise en état a ordonné le renvoi devant la formation de jugement de l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la BNP PPF ainsi que de l'entier litige au fond.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement correctionnel condamnant la BNP PPF.
En exécution d'un accord transactionnel conclu avec l'association de consommateurs Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (l'association CLCV), qui avait engagé à son encontre une action de groupe et une action collective en suppression de clauses abusives, la société BNP PPF a adressé à M. [D] une lettre du 12 janvier 2024 proposant l'annulation de son prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques.
M. [D] n'a pas donné suite à cette proposition.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la BNP PPF demande au tribunal :
" Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700 et 789 6° du Code de procédure civile ; les articles 1178 et 2224 du Code civil ;
Vu l'Offre de prêt ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Vu l'arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris le 28 novembre 2023 ;
Sur les demandes formées par Messieurs [D] [U] tendant à l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives
- Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet immo ;
- Ordonner l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [D] ;
- En conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé ;
- Ordonner la restitution par Messieurs [D] [U] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 139.940,00 euros ;
- Ordonner la restitution par la BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble des sommes qu'elle a perçues des Emprunteurs, en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change ;
- Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
- Juger que Messieurs [D] [U] ne souffrent d'aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;
Sur la demande de nullité du contrat de prêt pour dol
A titre principal,
- Juger que Messieurs [D] [U] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
- Juger que la demande de Messieurs [D] [U] est prescrite ;
- En conséquence, juger que la demande de nullité du contrat de prêt pour dol est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les stipulations de l'Offre de prêt et ses annexes fournissent à Messieurs [D] [U] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
- En conséquence, juger que la demande de Messieurs [D] [U] de nullité du contrat de prêt pour dol est mal fondée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait d'ordonner la nullité du contrat de prêt pour dol,
- Ordonner le versement des restitutions réciproques entre les parties tel que décrit ci-dessus ;
Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information
A titre principal,
- Juger que Messieurs [D] [U] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
- Juger que la demande de Messieurs [D] [U] est prescrite ;
- En conséquence, juger que la demande sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les stipulations de l'Offre de prêt et ses annexes fournissent à Messieurs [D] [U] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
- En conséquence, juger que la demande de Messieurs [D] [U] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est mal fondée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information,
- Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut-être indemnisée ;
- Juger que Messieurs [D] [U] ne démontrent pas que Monsieur et Madame [D] auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ;
- Juger que Messieurs [D] [U] ne démontrent ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable ;
- Débouter Messieurs [D] [U] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
- Débouter Messieurs [D] [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Débouter Messieurs [D] [U] de leur demande de publication de la décision à intervenir par voie de presse ;
o A titre subsidiaire, juger qu'il n'y pas lieu d'ordonner une astreinte pour assurer la publication du jugement à intervenir par voie de presse ;
- Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ;
- Débouter Messieurs [D] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures ainsi qu'à l'acte introductif d'instance, l'assignation valant, aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2024, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 31 mai 2024, puis mise en délibéré au 30 août 2024.
SUR CE,
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger/donner acte/ constater" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, "les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées".
Sur les clauses du contrat de prêt Helvet Immo dénoncées comme clauses abusives
À titre liminaire, aux termes de ses dernières conclusions, la société BNP PPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt en ce qu'elle est fondée sur le caractère abusif des clauses, stipulées au contrat, d'indexation, de variation d'intérêt et de reconnaissance par les emprunteurs de l'information reçue sur les opérations de change.
Il sera en outre observé que les demandeurs ne versent aux débats qu'une partie des pièces figurant au bordereau (lesquelles ne sont en outre pas numérotées) soit : l'offre de prêt, une attestation notariée du règlement de la succession, une attestation de créancier, un extrait de compte et le taux des prêts immobiliers en septembre 2008.
En vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CEE, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu'une clause définit l'objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d'être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
Les demandeurs dénoncent comme abusives la clause implicite d'indexation figurant dans le prêt ainsi que la clause de révision des indices de variation du taux d'intérêt et enfin la clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation, telles qu'identifiées sous les numéros n°1 à 5, n°6 à 8 et 9.
En l'espèce, s'agissant de la clause implicite d'indexation, celle-ci s'induit de cinq clauses figurant dans l'offre de prêt :
-clause " description de votre crédit", selon laquelle le contrat a pour objet la mise à disposition d'une somme d'argent pour le financement d'un bien immobilier, à charge pour l'emprunteur d'en rembourser le capital. Cette clause prévoit alors que la monnaie de compte sera le franc suisse et que la dette comprend le montant du financement et des frais de change,
-clause " financement de votre crédit", qui prévoit que le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la Banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée sera en euros,
-clause " ouverture d'un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit ", qui précise que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l'euro,
-clause " opération de change ", qui prévoit que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l'acceptation de l'offre et que des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit,
-clause " remboursement de votre crédit " qui prévoit les remboursements en euros et l'amortissement du capital emprunté en francs suisses.
Il est acquis que cette clause d'indexation implicite relève de l'objet principal du contrat de prêt au terme d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) selon laquelle les clauses relatives aux conditions de remboursement du prêt matérialisent le risque de change découlant des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement ainsi que le taux d'intérêt qui y est rattaché, lequel caractérise le prêt.
Il est manifeste que cette clause d'indexation implicite n'est pas claire ni intelligible pour l'emprunteur, simple consommateur, de par son mécanisme qui repose sur la combinaison de plusieurs clauses, sans que figurent dans le contrat de prêt des informations et explications explicites et synthétiques destinées à en exposer le fonctionnement concret, l'emprunteur étant tenu de se reporter à plusieurs paragraphes disséminés dans le contrat sans que les risques inhérents au prêt soient clairement invoqués, notamment celui du risque de change.
Par ailleurs, ne figurent dans le contrat de prêt litigieux des avertissements de la BNP PPF portant sur le risque de change, sur les possibles variations du cours de change, sur le risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement en euro et d'une hausse du taux d'intérêt du franc suisse et les conséquences pouvant en résulter pour l'emprunteur, à savoir des difficultés pour rembourser le prêt, plus généralement sur le risque d'endettement de l'emprunteur lié à la conclusion d'un prêt en devise étrangère, s'agissant notamment de l'augmentation du capital à rembourser en euros en cas de réalisation du risque de change.
En outre, la clause d'indexation implicite résultant de la combinaison des cinq clauses contractuelles distinctes précitées, fait supporter à l'emprunteur un risque de change illimité et disproportionné et crée de ce fait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au seul détriment de celui-ci ; en effet, ce dernier est tenu de supporter l'évolution des taux de change sur le long terme, durant la vie du contrat de prêt et n'est pas à l'abri de devoir se trouver à rembourser un capital restant dû en euros d'un montant bien supérieur au montant initial selon les variations du taux de change du franc suisse.
Ainsi, la clause implicite d'indexation est abusive, n'étant pas intelligible sur le plan formel et grammatical ni sur le plan matériel, à défaut d'expliquer à l'emprunteur le risque important de l'évolution des taux de change et le fonctionnement concret de cette clause insérée dans un prêt libellé en devise étrangère.
S'agissant des clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt, il est de jurisprudence constante de la CJUE qu'il appartient au juge national de rechercher si les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux.
Or, il résulte du contrat de prêt que les clauses au nombre de trois relatives à la révision du taux d'intérêt sont d'une particulière complexité pour un consommateur moyen en ce qu'elles font référence à trois types d'indices applicables selon l'hypothèse considérée :
-le SWAP francs suisses 5 ans dans la clause qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit est révisé tous les 5 ans et dont l'une des composantes est égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans précédant l'application du nouveau taux du prêt,
-le Taux moyen Mensuel des Emprunts d'État à long terme (TME) dans la clause qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit, en cas de conversion en euros à taux fixe, se fait sur la base du TME majoré de 1,75 points,
-le Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR) dans la clause qui prévoit que le taux d'intérêt du crédit, en cas de conversion en euros à taux révisable, se fait sur la base du TIBEUR.
Outre le fait que la BNP PPF n'a manifestement pas donné dans le prêt des informations pratiques sur chacun de ces indices de taux d'intérêt pour en expliciter la nature, elle n'a pas non plus communiqué aux emprunteurs les historiques de variation de ces indices.
Dès lors, ces clauses de révision des indices de variation du taux d'intérêt doivent être déclarées abusives.
S'agissant de la clause de reconnaissance d'information figurant dans le bordereau d'acceptation des risques liés au crédit par lequel les emprunteurs ont déclaré avoir été informés que le crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, étant précisé qu'il s'agit d'une clause type préimprimée, celle-ci inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur ; à ce titre, elle présente un caractère abusif et il ne peut être argué d'une acceptation libre et éclairée par ceux-ci des clauses de ce contrat de prêt.
Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses
Sur l'anéantissement rétroactif du prêt :
L'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que " Les clauses abusives sont réputées non écrites. […] Les dispositions du présent article sont d'ordre public ". Elles sont donc privées de tout effet pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, dès l'origine du contrat dès lors qu'elles ne lient pas le consommateur.
Ce même texte ajoute que " Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.".
La constatation du caractère abusif d'une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence. Si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d'effet ab initio. Si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier.
En l'espèce, les clauses reconnues abusives doivent être réputées non-écrites et les demandeurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n'avaient jamais existé.
Or, lesdites clauses constituent l'objet principal du contrat. En outre, leur lecture et analyse révèlent qu'elles forment un tout indivisible. Les modalités de remboursement stipulées au contrat et les opérations de change nécessaires n'étant pas maintenues, alors que le montant du prêt est en francs suisses, l'entièreté du prêt est affectée.
En conséquence, le contrat de crédit sera déclaré anéanti de manière rétroactive.
Sur les demandes de restitution :
L'anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, qui sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l'avaient pas conclu, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
- la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros ;
- la créance de l'emprunteur, correspondant à l'ensemble des versements qu'il a effectués en euros.
Les demandeurs devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat, dans la mesure où c'est la somme qu'ils ont effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds.
Au vu des mentions du contrat de prêt, les époux [D] ont emprunté la somme de 224 421,78 francs suisses, soit une contre-valeur en euros d'un montant de 139 940,00 euros au taux de change prévu lors du déblocage des fonds, somme à laquelle doivent être ajoutés les frais de change lors de ce déblocage, à hauteur de 2 099,10 euros, soit un total de 142 039,10 euros.
Du côté des emprunteurs, la créance de restitution à leur profit correspond à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués auprès de la banque, durant l'exécution du contrat de prêt.
Sur ce point, la BNP PPF précise que les époux [D] lui ont versé la somme totale de 214 010,90 euros au 12 janvier 2024.
Après compensation entre ces deux créances réciproques, il en résulte un solde de 71 971,80 euros en faveur des époux [D]. Cependant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, ce quantum sera fixé à celui sollicité en demande, soit la somme de 67 859,91 euros.
Sur les demandes au titre du manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde ainsi qu'au titre du préjudice moral :
a) sur les fins de non-recevoir
L'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information et de mise en garde portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère, remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu une connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.
En effet, c'est uniquement à compter de cette date que l'emprunteur a acquis une connaissance effective et concrète du dommage, constitué par la perte de chance d'éviter le risque de pertes financières significatives en raison d'une dégradation de la parité monétaire conjuguée au mécanisme financier de remboursement, provoquant ou pas sa défaillance temporaire ou définitive.
Seules des explications précises, complètes et pédagogiques, le cas échéant, illustrées de simulations, peuvent caractériser une connaissance par l'emprunteur du fonctionnement concret du mécanisme financier susceptible de surenchérir le coût global de l'emprunt et, partant, du dommage qu'il subit.
À défaut de telles explications données au jour de la conclusion du contrat, il appartient au banquier qui se prévaut de la prescription prévue par l'article 2224 du code civil de rapporter la preuve de la date à laquelle les emprunteurs ont pu acquérir une telle connaissance du dommage subi.
Or, la BNP PPF, qui se prévaut de cette fin de non-recevoir, se contente de soutenir que les demandeurs l'ont assigné le 3 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai intervenu le 3 octobre 2013.
Elle ne précise donc pas la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance du risque de pertes financières liées à la dégradation de la parité monétaire conjuguée au mécanisme financier de remboursement.
Le point de départ de leur action en responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation d'information et de mise en garde ne peut dès lors qu'être fixé qu'à la date à laquelle ces clauses ont été jugées abusives.
Cette action n'est donc pas irrecevable pour cause de prescription.
En outre, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, fondée sur l'absence de contestation par BNP PPF du caractère abusif des clauses susvisées sera écartée, dès lors que, d'une part, l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non à celle où le tribunal statue et, d'autre part, l'intérêt à agir n'est pas conditionné à la contestation ou non au fond des demandes par le défendeur.
b) sur le fond
Le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde est constitué par la perte de chance d'éviter les conséquences économiques négatives des clauses d'un prêt libellé en devise étrangère, remboursable en euros, et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
En l'espèce, au vu des motifs qui précèdent, il sera rappelé que si l'indemnisation de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt peut être admise dans son principe, les demandeurs développent des moyens qui ne sont pas articulés avec la défense de la société BNP PPF et sollicitent une somme correspondant quasiment à l'identique à celle sollicitée au titre des restitutions réciproques résultant de l'anéantissement du contrat, le calcul du préjudice développé dans les écritures, à savoir " la différence entre le capital effectivement libéré et les sommes (…) effectivement payées à BNP PPF cumulées avec celles qu'ils restaient devoir à cette date " (sic), étant inopérant, de sorte que la demande sera rejetée.
Par ailleurs, le préjudice moral n'est nullement justifié tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Aux termes des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, cette dernière disposition étant d'ordre public.
Il sera ainsi rappelé que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et qu'il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 précité.
La demande de publication du présent jugement, laquelle n'apparaît ni nécessaire ni justifiée, sera rejetée.
La BNP PPF, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Benoit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BNP PPF sera condamnée à payer la somme globale de 3 000,00 euros.
Contrairement à ce que sollicite la BNP PPF, il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, qui est compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo du 19 septembre 2008 intitulées " Description de votre crédit ",
" Financement de votre crédit ", " Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit", " Opérations de change " et " Remboursement de votre crédit ", les clauses de variation du taux d'intérêt " Charges de votre crédit ", " options pour un changement de monnaie de compte " et la clause de reconnaissance d'information figurant dans le bordereau d'acceptation des risques liés au crédit abusives et en conséquence réputées non écrites ;
PRONONCE l'anéantissement rétroactif de ce contrat ;
CONDAMNE en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [D] et à MM. [S] et [Z] [U], la somme de 67 859,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
DECLARE recevable l'action de M. [C] [D] et MM. [S] et [Z] [U], à raison du manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde ;
DEBOUTE M. [C] [D] et MM. [S] et [Z] [U] de leurs demandes au titre du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir d'information et du préjudice moral ;
REJETTE la demande de publication du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [D] et à MM. [S] et [Z] [U] une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
AUTORISE Maître Anne-Valérie Benoit à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procedure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024.
La Greffière La Présidente