Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 17 MARS 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07136
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/00604
APPELANTE
ASSOCIATION JOGGING MELUN VAL DE SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
Madame [A] [O] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et plaidant (dépôt de dossier)
SCP [W] [C] en qualité de mandataire judiciaire de L'ASSOCIATION JOGGING MELUN VAL DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
*********
Statuant sur l'appel interjeté par l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE d'un jugement rendu le 03 février 2015 par le tribunal de grande instance de Melun qui, saisi par cette association (s'étant alors présentée sous la dénomination «'ASSOCIATION MELUN JOGGING CLUB VAL DE SEINE'», puis «'ASSOCIATION JOGGING MELUN VAL DE SEINE'» conformément à ses statuts) de demandes tendant essentiellement à la résolution du protocole d'accord du 05 mai 2011 et à la condamnation de Mme [A] [O] épouse [E] à lui payer les sommes de 11 120 € en remboursement de la dette acquittée pour le compte de celle-ci envers la société COFIDIS, 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de voir augmenter ses ressources et sa renommée, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a, en présence de Maître [C] [W] en qualité de mandataire judiciaire de ladite association, intervenant volontaire':
- écarté des débats la pièce n°2 produite aux débats par l'association JOGGING MELUN (CLUB) VAL DE SEINE,
- rejeté les demandes de l'association JOGGING MELUN (CLUB) VAL DE SEINE,
- rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [A] [O] épouse [E], tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné l'association JOGGING MELUN (CLUB) VAL DE SEINE à payer à Mme [A] [O] épouse [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association JOGGING MELUN (CLUB) VAL DE SEINE aux dépens, avec application le cas échéant de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des moyens et demandes des parties,
Vu les dernières conclusions en date du 1er juin 2015 de l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE, appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [A] [O] épouse [E],
- condamner Mme [A] [O] épouse [E] à lui rembourser la somme de 11.120 € acquittée pour son compte dans le cadre de la gestion du dossier COFIDIS,
- constater que Mme [A] [O] épouse [E] n'a pas respecté les termes du protocole d'accord signé le 05 mai 2011 et constater en conséquence la résolution dudit protocole,
- condamner Mme [A] [O] épouse [E] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis, notamment la perte d'une chance,
- condamner Mme [A] [O] épouse [E] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [A] [O] épouse [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] épouse [E] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me GRILLI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu la dénonciation de ces conclusions et de la déclaration d'appel signifiée à personne par acte d'huissier du 04 juin 2015 à la SCP [W] ' [C] es qualités de mandataire judiciaire de l'appelante et intimée,
Vu les dernières conclusions en date du 29 juillet 2015 de Mme [A] [O] épouse [E], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
- rejeter des débats les pièces adverses n°2 et 9 et condamner l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE à lui payer une somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE de toutes ses demandes,
- condamner l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE à lui payer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice causé par la procédure abusive,
- condamner l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais de défense, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me DELL'ASINO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu la dénonciation de ces conclusions signifiée à personne par acte d'huissier du 07 août 2015 à la SCP [W] ' [C] es qualités de mandataire judiciaire de l'appelante et intimée,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu la non-comparution de la SCP [W] ' [C] es qualités, autre intimée, étant précisé que la déclaration d'appel et les conclusions des parties ayant été signifiées à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2015,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Régie par la loi du 1er juillet 1901, l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE est affiliée à la fédération française d'athlétisme (FFA).
Athlète professionnel de haut niveau, Mme [A] [O] épouse [E] a notamment battu en 2010 le record de France du 1500 m avant d'être vice-championne d'Europe à Barcelone sur cette distance.
En 2011, Mme [A] [O] épouse [E] a pris sa licence FFA auprès de l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE et les parties ont conclu le 17 mars 2011 un contrat de travail à durée déterminée à temps plein d'athlète professionnel, prenant effet le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011 et soumis à la convention collective nationale du sport.
Dans des conditions qui sont contestées, elles ont également signé un protocole d'accord intitulé «'PROTOCOLE D'ACCORD 2011 - 2012'».
Enfin, pour l'année 2012, elles ont finalement conclu le 20 avril 2012 un contrat de travail à durée déterminée d'usage semblable au précédent.
Par ordonnance de référé du 04 octobre 2012 confirmée en appel le 30 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Melun a notamment condamné l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE à payer par provision à Mme [A] [O] épouse [E] les sommes de 22 000 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2012 et de 38,04 € au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2011.
Par jugement du 11 septembre 2013 frappé d'appel, ce même conseil a notamment condamné l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE à payer à Mme [A] [O] épouse [E] les sommes de 24 000 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 et 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale.
Saisi entre-temps par Mme [A] [O] épouse [E], le tribunal de grande instance de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE et nommé la SCP [W] ' [C] prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire, par jugement du 05 juillet 2013 confirmé en appel le 03 avril 2014.
Dès le 14 février 2013, l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE avait assigné Mme [A] [O] épouse [E] devant le tribunal de grande instance de Melun pour voir statuer sur ses demandes en paiement fondées sur le non-respect du protocole d'accord signé entre les parties, procédure dans le cadre de laquelle a été rendu le jugement entrepris le 03 février 2015.
MOTIFS
Sur les pièces n° 2 et 9 de l'appelante':
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la pièce n° 2 de l'appelante est un jugement rendu par un tribunal correctionnel concernant un prévenu qui n'est pas partie à l'instance et dont la teneur est sans incidence sur le présent litige.
C'est dès lors à juste titre que le jugement entrepris a écarté cette pièce des débats.
Quant à la pièce n° 9 de l'appelante dont l'intimée demande pour la première fois devant la cour qu'elle soit également écartée des débats, il s'agit d'un protocole d'accord signé le 19 septembre 2010 par Mme [A] [O] épouse [E] et son époux, sur lequel un avocat a apposé son cachet et son contreseing.
Contrairement à l'argumentation de l'intimée, un tel acte juridique n'est pas couvert par le secret professionnel au sens des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
Par ailleurs, il n'est pas allégué et il ne ressort nullement des pièces produites de part et d'autre que l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE aurait obtenu cette pièce par un moyen frauduleux.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 9 de l'appelante.
Sur la résolution du protocole d'accord signé par les parties et ses conséquences':
Mme [A] [O] épouse [E] soutient essentiellement que la date du 05 mai 2011 apposée sur ce protocole, selon toute vraisemblance par M. [K] [B] pour le compte de l'association, ne lui est pas opposable et que le document litigieux aurait en réalité été établi le 15 septembre 2010, de sorte que l'association ne pourrait plus invoquer aucun droit à son encontre compte tenu des prélèvements opérés sur son compte les 24 novembre 2010, 23 décembre 2010, 05 février 2011 et 09 avril 2011 à hauteur de la somme globale de 13 653,42 € (en réalité 13 633,42 €) par M. [K] [B] qui avait procuration.
Elle produit une copie du protocole d'accord ne comportant pas la date du 05 mai 2011.
L'examen des deux exemplaires du document révèle qu'il a été établi en deux originaux dans la mesure où les signatures des parties sont légèrement différentes, de même que le positionnement du cachet humide de l'association.
S'il est manifeste que M. [K] [B] a ajouté la date du 05 mai 2011 sur son exemplaire, il n'en reste pas moins que le protocole d'accord a été signé par les deux parties et qu'il prévoit des obligations contractuelles suffisamment déterminées dans le temps puisque son intitulé notamment fait expressément référence aux années 2011 et 2012.
En outre, Mme [A] [O] épouse [E] s'est domiciliée dans ledit protocole [Adresse 4].
Or, l'appelante rapporte la preuve que l'athlète n'a emménagé à cette adresse qu'au mois d'avril 2011 et que celle-ci était domiciliée auparavant avec son époux chez M. [K] [B], résidence «'[Adresse 5] (ses pièces n° 7, 38 à 40).
Il s'en infère que le protocole d'accord n'a pu être signé au plus tôt qu'au mois d'avril 2011.
En conséquence, d'une part la datation par M. [K] [B] de son exemplaire de du protocole ne saurait suffire à lui interdire de s'en prévaloir et d'autre part, cette convention engage les parties qui l'ont signé.
Les parties ne s'accordent pas davantage sur la nature et l'étendue des obligations contractées.
Le protocole litigieux est ainsi rédigé':
«'Le 15 septembre 2010 chez Maître [X] [Y] Monsieur et Madame [E] ont précisé la situation d'endettement du couple par un protocole sous seing privé.
Madame [H] [O] [A] pour ce qui la concerne assurera le remboursement de la créance de la société COFIDIS pour un montant de 15281 € pour cela elle mandate Mr [B] [K] pour défendre sa situation auprès de l'organisme créancier
Mr [B] [K] propose donc le Remboursement en totalité de la Créance auprès des Ets COFIDIS et de libérer de la dette Mme [H] [O] [A].
En contrepartie de l'aide qui doit permettre à notre Athlète de préparer les jeux de Londres en 2012 dans les meilleures conditions et être complètement concentré pour ce grand moment Mme [H] [O] [A] s'engage par la présente à porter haut et fort les couleurs du club, et de faire en sorte que si elle arrive en finale des jeux olympiques faire le maximum pour ramener une médaille des jeux olympiques au club.
Les parties entendent donner à ce protocole un caractère irrévocable'»
Nonobstant ses maladresses rédactionnelles, il résulte de ce protocole que contrairement à l'argumentation de l'appelante à cet égard, Mme [A] [O] épouse [E] ne devait pas lui rembourser la créance de la société COFIDIS.
Le deuxième paragraphe relatif à la prise en charge par Mme [A] [O] épouse [E] du remboursement de la créance de la société COFIDIS ne constitue qu'une déclinaison du premier paragraphe évoquant un précédent protocole d'accord conclu par les époux [E] aux termes duquel ils se sont répartis les dettes du couple, Mme [A] [O] épouse [E] prenant à sa charge les prêts BNP et COFIDIS.
A la suite de ce constat, M. [K] [B] en sa qualité de président de l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE propose dans le troisième paragraphe de rembourser en totalité la créance de la société COFIDIS et de libérer Mme [A] [O] épouse [E] de la dette.
Il ne s'agit donc pas d'une avance de fonds, dès lors qu'il est stipulé que la débitrice sera ainsi libérée de la dette.
En revanche, l'engagement ainsi contracté par l'association avait une contrepartie': Mme [A] [O] épouse [E] s'engageait de son côté «'à porter haut et fort les couleurs du club, et de faire en sorte que si elle arrive en finale des jeux olympiques faire le maximum pour ramener une médaille des jeux olympiques au club'».
Si cet engagement s'analyse en une obligation de moyens ainsi que les premiers juges l'ont exactement précisé, de sorte qu'il ne saurait être reproché utilement à l'athlète de ne pas avoir réalisé les minima chronométriques lui permettant de disputer les jeux olympiques de Londres, il implique néanmoins que Mme [A] [O] épouse [E] reste au club au cours de la période considérée et s'y investisse, pour être en mesure d'en porter les couleurs.
Or sur ce point, Mme [A] [O] épouse [E] a commis un manquement caractérisé à ses obligations en sollicitant le 25 avril 2012 sa mutation dans le club «'OLYMPIQUE MELUN VAL DE SEINE'» créé par son époux à la fin de l'année 2011 (pièces n° 18 et 19 de l'appelante), et ce quand bien même sa demande n'a en définitive pas abouti.
C'est dès lors à bon droit que l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE sollicite la résolution du protocole d'accord conclu entre les parties.
Celui-ci ne comportant aucune clause résolutoire, la cour ne peut toutefois simplement constater sa résolution.
L'article 1184 du code civil dispose que «'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'».
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la résolution du protocole d'accord signé par les parties aux torts de Mme [A] [O] épouse [E] et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, la décision entreprise étant donc infirmée de ces chefs.
L'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE rapporte la preuve qu'elle s'est acquittée de ses obligations contractuelles en remboursant à la société COFIDIS la somme de 11 120 € qui soldait définitivement le prêt contracté par les époux [E] (sa pièce n° 11).
Ainsi qu'il a été déjà dit, le protocole d'accord a été signé au plus tôt au mois d'avril 2011.
C'est dès lors vainement que l'intimée laisse entendre que M. [K] [B] s'est remboursé du paiement de la créance de la société COFIDIS en faisant usage d'une procuration pour opérer des prélèvements sur son compte les 24 novembre 2010, 23 décembre 2010, 05 février 2011 et 09 avril 2011 à hauteur de la somme globale de 13 633,42 €.
De surcroît, l'intéressée expose elle-même dans un courriel du 20 avril 2012 que ces prélèvements ont servi à rembourser l'association des sommes que celle-ci lui avait avancées pour financer divers stages d'entraînement (pièce n° 50 de l'appelante).
Il convient en conséquence de condamner Mme [A] [O] épouse [E] à payer à l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE la somme de 11 120 € au titre du remboursement de la créance de la société COFIDIS acquittée par l'association en exécution du protocole d'accord.
L'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE, qui ne produit aucun élément pour étayer ses prétentions, en particulier aucune donnée chiffrée ou document comptable, ne justifie pas des préjudices invoqués, qui résulteraient notamment d'une perte de chance de voir ses ressources et sa notoriété augmenter, alors au contraire que les articles de presse qu'elle verse aux débats montrent qu'elle avait dès 2010 profité en termes de renommée des performances de l'athlète.
Dans ce contexte de déloyauté partagée, étant rappelé que l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE n'a quant à elle pas réglé les salaires de Mme [A] [O] épouse [E] durant de nombreux mois, la résistance de cette dernière ne saurait être considérée abusive.
L'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE sera donc déboutée de ses demandes en dommages-intérêts à ces titres.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que devant la cour.
Mme [A] [O] épouse [E] qui succombe sur l'essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, que Me GRILLI pourra recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats la pièce n° 2 de l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 9 de l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE';
Prononce la résolution du protocole d'accord signé par les parties aux torts de Mme [A] [O] épouse [E]';
Condamne Mme [A] [O] épouse [E] à payer à l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE la somme de 11 120 € au titre du remboursement de la créance de la société COFIDIS acquittée par l'association en exécution du protocole d'accord';
Déboute l'association JOGGING MELUN VAL DE SEINE de ses autres demandes et en particulier de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudices subis, perte de chance et résistance abusive';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que devant la cour';
Condamne Mme [A] [O] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel, que Me GRILLI pourra recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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