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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 18/04127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04127

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 18/04127 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXZQ Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 15 mars 2018 RG : 17/03304 [R] [R] C/ SARL MENUISERIE GUICHARDAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 27 Novembre 2024 APPELANTS : M. [P] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Mme [S] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D'AIN INTIMÉE : MENUISERIE GUICHARDAN SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 414 068 379, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Courant 2007, M. [P] [R] et Mme [S] [Z] épouse [R] ont confié à la SARL Menuiserie Guichardan la réalisation d'une véranda destinée à abriter la piscine attenante à leur maison située à [Localité 2]. Ces travaux ont donné lieu à l'émission d'une facture datée du 12 novembre 2007 au prix de 21'960 € TTC. Se plaignant de divers désordres affectant la véranda sans interventions efficaces du menuisier, M. et Mme [R] ont, par deux exploits des 9 novembre 2017, attrait celui-ci devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse respectivement en référé-expertise et au fond. Par jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a': Débouté la société Menuiserie Guichardan de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, Condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens de l'instance. Le premier juge a retenu en substance': Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que la société Menuiserie Guichardan, qui a constitué avocat après l'ordonnance de clôture et qui invoque une confusion avec la procédure pendante devant le juge des référés, ne justifie pas d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture'; Pour rejeter la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité décennale de l'entreprise et la voir condamner à effectuer des travaux de reprise ou à procéder au remplacement de la véranda, que M. et Mme [R], qui se bornent à produire un projet d'assignation délivrée à date fixe en vue d'obtenir une expertise judiciaire, des photographies peu explicites, d'origine incertaine et donc sans valeur probante et le courrier du 28 octobre 2014 par lequel la société Menuiserie Guichardan reconnaît qu'une intervention est nécessaire sur le vitrage, ne rapportent pas suffisamment la preuve des désordres allégués, ni a fortiori de leur gravité. Par déclaration en date du 5 juin 2018, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision en ses chefs les ayant débouté de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens. *** Postérieurement, soit par ordonnance de référé rendue le 19 juin 2018, M. et Mme [R] ont été déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire faute de preuve d'un motif légitime. Se prévalant de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé, M. et Mme [R] ont, dans la procédure d'appel pendante au fond, sollicité, et obtenu, par ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le conseiller de la mise état, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance en référé d'appel et, en cas de désignation d'un expert, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par arrêt du 5 février 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance de référé et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 16 février 2021. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022 (conclusions n°5), M. [P] [R] et Mme [S] [Z] épouse [R] demandent à la cour': Vu les articles 1792 à 1792-3, 1792-4-1, 1792-6 et 1184 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1147 ancien du Code civil, Vu les articles 1787 et suivants du Code civil, Vu les articles 11, 138 et 139 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le constat d'Huissier de Justice du 20 juillet 2018 et le rapport d'expertise judiciaire du 16 janvier 2021, Vu la jurisprudence citée, INFIRMER le jugement attaqué du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 15 mars 2018 en ce qu'il a : Débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, Condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens, Et statuant à nouveau, REJETER la demande de la société Menuiserie Guichardan tendant à voir les époux [R] déboutés de leurs demandes en ce qu'elles seraient prescrites, pour absence de moyens en fait et en droit, DEBOUTER la société Menuiserie Guichardan de sa demande tendant à voir les époux [R] déboutés de leurs demandes, en ce qu'elles seraient prescrites, la date de réception tacite de l'ouvrage n'étant pas prouvée, ni établie ou en tout état de cause étant le 19 mars 2009, soit moins de 10 ans avant l'acte introductif d'instance et la constatation ainsi que la dénonciation des désordres, JUGER que la société Menuiserie Guichardan engage sa responsabilité pour les désordres constatés au titre de sa garantie décennale, JUGER que la société Menuiserie Guichardan engage sa responsabilité pour les manquements à son devoir de conseil précontractuel et de son devoir de conseil au stade des réparations, JUGER que la société Menuiserie Guichardan engage sa responsabilité pour les fautes commises dans la tentative d'exécution des réparations, Par conséquent, CONDAMNER à titre principal la société Menuiserie Guichardan à verser aux époux [R] la somme de 113'839 € TTC au titre de la prise en charge du coût de remplacement de la véranda sur la base du devis de la société MOREL du 17 décembre 2020 - à parfaire selon devis et facture de remplacement qui devront être produits par les époux [R] qui pourront saisir de nouveau la Cour directement, afin de prendre en compte l'évolution du coût des matières premières depuis décembre 2020, Si par extraordinaire la Cour ne condamnait pas l'entreprise Menuiserie Guichardan à prendre en charge le coût de remplacement de la véranda selon le devis de la société MOREL, CONDAMNER à titre subsidiaire la société Menuiserie Guichardan à verser aux époux [R] la somme de 52'770 € TTC au titre du remplacement de la véranda selon l'estimation faite par l'expert judiciaire (45 000 €), outre le coût de dépose et d'installation d'un plancher sur la piscine (7 370 €) et CONDAMNER la société Menuiserie Guichardan à leur verser la somme de 10 000 € au titre du manquement au devoir de conseil et des fautes commises, ayant entrainé une perte de chance considérable, A titre infiniment subsidiaire et si la Cour rejetait la demande tendant à voir condamné la société Menuiserie Guichardan à prendre en charge le coût de remplacement établi par l'expert outre les couts de dépose et du plancher, CONDAMNER la société Menuiserie Guichardan au remboursement du prix payé par les époux [R] pour la véranda qu'elle a posé, soit à la somme de 21'960 €, outre le coût de dépose et d'installation d'un plancher sur la piscine (7 370 €) et CONDAMNER la société Menuiserie Guichardan à leur verser la somme de 10 000 € au titre du manquement au devoir de conseil et des fautes commises, ayant entrainé une perte de chance considérable, CONDAMNER la société Menuiserie Guichardan à verser aux époux [R] la somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice subi, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société Menuiserie Guichardan à régler dans un délai d'un (1) mois suite à la signification de la décision que les condamnations prononcées par la Cour, ASSORTIR d'une astreinte le défaut de règlement à l'issue de ce délai, d'un montant de 2.000 € par jour de retard, SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, DEBOUTER la société Menuiserie Guichardan de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société Menuiserie Guichardan à verser aux époux [R] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure de civile, CONDAMNER la société Menuiserie Guichardan aux entiers dépens des procédures au fond et en référé, en première instance et en appel, outre les frais du constat d'huissier de justice et d'expertise judiciaire. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2024 (conclusions intimés en réplique n°4), la SARL Menuiserie Guichardan demande à la cour': DEBOUTER les consorts [R] de leurs demandes à l'encontre de la société Menuiserie Guichardan, considérant que leur action est prescrite, DEBOUTER les consorts [R] de leurs demandes à l'encontre de la Société Menuiserie Guichardan relevant que ceux-ci se prévalent d'anomalies apparentes au moment des opérations de réception qu'ils fixent au 19 mars 2019, sans réserve, de sorte qu'ils ont renoncé à s'en prévaloir, DEBOUTER les consorts [R] de leurs demandes à l'encontre de la société Menuiserie Guichardan comme non fondées, A titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [R] de leurs prétentions indemnitaires à hauteur de 113'839 € TTC ou 52'770 € TTC, DEBOUTER les consorts [R] de toutes demandes qui excèdent la somme de 30'600 € TTC, tel que ressortant des termes du rapport d'expertise, DEBOUTER les consorts [R] de leurs prétentions à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER in solidum les consorts [R] à payer à la société Menuiserie Guichardan la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER in solidum les consorts [R] à payer à la société Menuiserie Guichardan la somme de 5'000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» ou «'débouter'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription': La société Menuiserie Guichardan oppose aux appelants la prescription de leur demande qui se rapporte à des travaux pour lesquels elle a elle-même commandé la véranda et les éléments verriers auprès de ses propres fournisseurs les 14 novembre 2006 et 16 janvier 2007. Elle affirme que ces travaux, qui ont nécessité la présence d'une grue, étaient achevé en avril 2007, comme en atteste M. [H] [I] qui y a participé. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage ont, dès cette date, pris possession de la véranda qui abrite leur piscine et ce, sans aucune remarque. Elle relève que leur assignation du 9 novembre 2017 est tardive pour avoir été délivrée plus de 10 ans après l'été 2007. Elle conteste que la facturation émise le 12 novembre 2007 ait fait courir le délai décennal puisque la prise de possession des lieux, valant réception, est intervenue dans le deuxième trimestre 2007. Elle en conclut que l'action des époux [R], au visa de l'article 1792 du Code civil, est prescrite. Elle estime qu'à supposer que la réception de l'ouvrage corresponde à la réception de sa facture du 12 novembre 2007, les appelants ne rapportent pas la preuve des prétendues anomalies qui seraient apparues dans le délai d'épreuve de 10 ans puisqu'ils fondent leurs prétentions sur un procès-verbal de constat de 2018. En réponse à l'argumentation adverse, elle conteste d'abord la valeur probante des attestations produites par les appelants puisque M. [C] n'était pas dans l'entreprise en 2007, même s'il est intervenu en 2012 pour des reprises de quelques fuites qui ne se sont d'ailleurs plus manifestées par la suite. Elle relève que M. [L] est pareillement intervenu en 2008 pour des reprises, sans que l'intéressé ne prétende avoir participé à sa pose. Elle maintient ensuite que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve du constat d'anomalies décennales dans le délai d'épreuve, même si l'on retient, pour point de départ de ce délai, la facture du 12 novembre 2007 et elle rappelle que le délai de l'article 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage ne sont pas fondés à lui opposer qu'en sa qualité de professionnel face à des maîtres de l'ouvrage non-avertis, il lui incombait de leur faire signer un procès-verbal de réception puisqu'elle conteste que les appelants soient des professionnels non-avertis. Elle affirme en effet que M. [R] est notoirement connu dans le domaine des travaux, carrières, travaux publics et qu'elle a été en relation d'affaire avec lui pour son site professionnel. Elle souligne que ces relations antérieures expliquent qu'elle n'ait pas fait établir de procès-verbal de réception des travaux réalisés en site occupé. En tout état de cause, elle considère le talon de chèque non-daté produit par les appelants n'établit pas le paiement allégué en mars 2009. Elle prétend qu'en réalité, sa facture n'a pas été pas acquittée et qu'elle a renoncé à en poursuivre le règlement forcé puisque elle-même avait fait réaliser par l'entreprise [R] des travaux d'enrobé. Elle relève qu'à supposer que la facture ait été payée en mars 2009, les maîtres de l'ouvrage n'ont alors signalé aucun désordre, cette réception sans réserve ayant purgé les anomalies apparentes. M. [R] et Mme [R] opposent d'abord à la société l'absence de fondement légal invoqué au soutien du moyen tiré de la prescription. Ils contestent ensuite la prescription de leur action dès lors que le constructeur ne justifie, ni d'un procès-verbal de réception, ni de la date d'une réception tacite. Ils estiment que le professionnel avait intérêt à faire courir le délai d'épreuve et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'écoulement de ce délai. Or, ils considèrent que cette preuve n'est pas rapportée dès lors que la prise de possession de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser une volonté non-équivoque de leur part de le réceptionner, d'autant moins compte tenu de leurs réclamations. Ils contestent que le point de départ du délai d'épreuve puisse être fixé au jour de la facture du 12 novembre 2007, celle-ci ne mentionnant pas la date d'achèvement de l'ouvrage, laquelle n'est pas prouvée. Ils relèvent que sans nier avoir reçu paiement, la société Menuiserie Guichardan estime qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur paiement de mars 2009 mais elle ne produit pas pour autant ses livres de compte, ni ne justifie de ses diligences pour le recouvrement de sa facture. Ils avancent que si la réception était intervenue en 2007 sans difficulté, la société Menuiserie Guichardan n'aurait pas attendue 2009 pour se faire payer le solde. En tout état de cause, ils exposent qu'aucune réception tacite n'est caractérisée alors qu'en sa qualité de professionnel, la société Menuiserie Guichardan devait leur faire signer un procès-verbal. Ils précisent que les compétences professionnelles de M. [R] n'ont pas vocation à pallier les carences de la société intimée. Or, ils opposent à la partie adverse l'absence de preuve d'une date de réception tacite, affirmant qu'en réalité, les désordres sont apparus tellement rapidement après la pose de l'ouvrage qu'on peut considérer qu'il n'y a pas eu réellement réception. Ils rappellent les travaux de reprises effectués, faisant valoir que la jurisprudence retient que les réclamations du maître de l'ouvrage excluent toute acceptation de l'ouvrage. Ils affirment que les travaux de reprises se sont poursuivis entre 2007 et 2014, même si les salariés de la société intimée prenaient soin de ne pas établir de bons d'intervention. Ils en concluent qu'à défaut de date précise, leur acceptation de l'ouvrage ne pourrait être datée qu'au règlement complet de la facture du 12 novembre 2007. Or, ils rappellent qu'ils n'ont pas accepté de payer immédiatement cette facture et que la société Menuiserie Guichardan, consciente de ses manquements, ne leur a pas adressé de relances. Ils en concluent que bien qu'il n'y ait en réalité pas eu de réception, la réception tacite pourrait être fixée au plus tôt à la date du complet paiement en mars 2009. Sur ce, Aux termes de l'article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Il est jugé que ce texte ne saurait recevoir application lorsque aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue. L'article 1792-6 définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. En l'absence de réception expresse ou de réception judiciaire, ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite qui suppose d'établir une prise de possession qui manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Cette volonté est présumée en cas de paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et de sa prise de possession par le maître de l'ouvrage. Toutefois, en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux. En l'espèce, la société Menuiserie Guichardan précise, dans le dernier état de ses écritures, fonder la prescription qu'elle oppose à M. et Mme [R] sur l'article 1792-4-3 du Code civil. Dès lors, l'absence de moyen de droit n'est pas utilement invoquée par les appelants pour faire échec au moyen tiré de la prescription. Concernant la réception de l'ouvrage, point de départ du délai de forclusion invoquée, il doit être tenu compte du fait que les travaux ont été réalisés en site occupé, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, la seule occupation de leur maison par M. et Mme [R], de même que l'usage éventuel par les intéressés de leur piscine à compter de l'été 2007, ne suffissent pas à établir la prise de possession de la véranda. Or, la société Menuiserie Guichardan se borne à affirmer que les M. et Mme [R] auraient pris possession des lieux sans formuler de remarques. La cour relève que cette affirmation n'est étayée par aucun élément de nature à établir une volonté non-équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Au contraire, alors que le paiement du prix peut constituer un indice d'une réception tacite, la société Menuiserie Guichardan affirme qu'elle na jamais été payée de sa facture émise le 12 novembre 2007 au prix de 21'960 € TTC. A cet égard, la copie du talon de chèque que les appelants produisent, mentionnant un paiement de 9'012,87 € en mars 2009 au profit d'un bénéficiaire désigné «'Guichardan'», n'est évidemment pas de nature à établir le paiement allégué. En effet, outre que la date et le montant mentionnés sur ce talon ne correspondent pas à la facture litigieuse, M. et Mme [R] se gardent bien de produire les relevés bancaires établissant leur paiement. En réalité, à supposer qu'un paiement tardif et partiel soit intervenu, il conforterait alors la thèse des maîtres de l'ouvrage selon laquelle il n'y a pas eu de réception en raison des malfaçons apparentes pour lesquelles ils ont immédiatement formuler des réclamations. En effet, M. et Mme [R] se défendent également de l'absence de remarques formulées suite à l'achèvement des travaux, et ils prétendent au contraire qu'au regard des malfaçons apparues rapidement et récurrentes, il n'y a pas eu réception tacite (page 13 de leurs écritures). La seule date de réalisation, voir d'achèvement des travaux, ne constitue pas la date de réception de sorte que la discussion opposant les parties sur la valeur probante des pièces produites par la société Menuiserie Guichardan pour établir que les travaux ont été réalisé en avril 2007 est sans incidence sur le point de départ du délai de forclusion. A cet égard, il peut être relevé que l''expert judiciaire, en réponse au point 3 de sa mission lui demandant de «'fournir tous renseignements sur la date d'achèvement des travaux et la réception de l'ouvrage'», souligne uniquement le décalage entre la date de réalisation des travaux et la date de facturation pour en conclure que «'aucun procès-verbal de réception n'a été communiqué pour attester d'une date d'achèvement des travaux antérieure à la date de facturation'». En réalité, la suggestion de l'expert selon laquelle la date de facturation coïnciderait avec l'achèvement des travaux ne repose sur aucun fondement factuel ou juridique, la tardiveté de la facturation étant en l'occurrence un indice que la société Menuiserie Guichardan avait connaissance du refus des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Concernant la date de réception, l'expert judiciaire indique uniquement «'les parties ont confirmé le règlement intégral du montant facturé'» ce qui ne répond pas à la question qui lui était posée portant exclusivement sur la date d'une éventuelle réception. La cour relève que les appelant, s'ils proposent de fixer la date de réception à mars 2009, ne prétendent pas pour autant que leur paiement correspondrait à une acceptation de leur part de l'ouvrage. Au contraire, ils se défendent de toute acceptation de l'ouvrage depuis l'origine. Il résulte de ce qui précède que l'existence même d'une réception tacite, contestée par M. et Mme [R], n'est pas démontrée par la SARL Menuiserie Guichardan, qui a fortiori ne rapporte pas la preuve de sa date. Dès lors, il n'est pas établi que le délai forclusion de l'article 1792-4-3 précité ait couru. En l'absence d'autres prescriptions invoquées par la société intimée, la cour ne peut que rejeter la fin de non-recevoir qu'elle soulève tirée de la forclusion de l'action engagée par M. et Mme [R] à son encontre. Sur l'action en responsabilité contre le constructeur': M. [R] et Mme [R], qui fondent désormais leurs demandes à la fois sur l'article 1792 et sur l'article 1147 du Code civil, exposent avoir constaté des désordres affectant la véranda principalement en périodes de pluie. Ils font état d'infiltrations d'eau dans le double vitrage des fenêtres et des baies vitrées, d'infiltrations d'eau par le toit, d'un affaissement du chéneau et d'infiltrations d'eau dans les menuiseries et les parois. Ils affirment que la stabilité de l'ouvrage est menacée en ce qu'il pourrit et que les joints se dégradent. Ils affirment que ces désordres ont été constatés dès la pose de la véranda, sans que la société Menuiserie Guichardan n'y remédie, alors qu'elle a reconnu les désordres dans son courrier de 2014. Ils renvoient au procès-verbal de constat établi par huissier de justice qui a objectivé en 2018 une aggravation des désordres, mais a minima car la pluie n'était alors pas tombée abondamment. Ils considèrent que ce procès-verbal établit que la véranda n'est pas hermétique, que les vitrages présentent des infiltrations qui altèrent l'aspect de la véranda, que les chéneaux, mal raccordés, dégradent le mur et que les joints sont détériorés, outre l'existence d'une fissure. Ils estiment que les conclusions de l'expert judiciaire sont sans ambiguïté quant à la gravité des désordres, résultant d'une malfaçon initiale de l'ouvrage et dénoncés dans le délai, à savoir des fuites actives à la jonction des profilés, à l'intérieur des vitrages, un affaissement de la structure, un défaut d'étanchéité et de pente des chéneaux avec déformation de la jonction du chéneau. Ils demandent à la cour de juger que la société Menuiserie Guichardan a engagé sa responsabilité décennale à raison des défauts d'étanchéité de l'ouvrage, dans la configuration vendue avec traverse intermédiaire, rendant l'ouvrage impropre à sa destination puisque le clos et le couvert n'est pas assuré et que le constructeur n'y a pas remédié malgré ses demandes. Ils invoquent également un manquement de l'intimé à son devoir de conseil puisqu'une véranda en aluminium était plus adaptée qu'une véranda en PVC pour supporter l'humidité de la piscine. Ils ajoutent qu'un même manquement a été commis lors des travaux de reprise puisque le professionnel, qui s'est contenté de colmater les fuites sans documenter ses interventions par l'émission de bons d'intervention, aurait dû préconiser des solutions pérennes. Or, ils font valoir que l'absence de reprises adéquates a eu pour conséquence une aggravation au point que plus aucune entreprise ne peut intervenir pour de simples reprises mais que le remplacement de la véranda est nécessaire. Or, ils rappellent que la société Menuiserie Guichardan n'a pas communiqué à l'expert un devis sérieux, si ce n'est pour une reprise partielle des désordres. Ils contestent néanmoins l'évaluation expertale du coût des travaux de reprise qui retient une véranda en PVC alors que celle-ci est inadaptée et qui n'a pas tenu compte du coût de la dépose de la véranda endommagée. Ils précisent que la mise à la charge de la société Menuiserie Guichardan du coût des travaux de reprises doit être ordonnée en regroupant les chefs de responsabilités décennale, manquement au devoir de conseil et inexécution contractuelle avérée. A titre subsidiaire, ils sollicitent une indemnisation à hauteur du coût des travaux de reprise évalués par l'expert en y ajoutant le coût de la dépose de la véranda endommagée, outre 10'000 € pour manquement au devoir de conseil et fautes commises dans l'exécution des réparations. A titre plus subsidiaire, ils sollicitent le remboursement du coût de la véranda, en y ajoutant le coût de la dépose de la véranda endommagée, outre 10'000 € pour manquement au devoir de conseil et fautes commises dans l'exécution des réparations. En tout état de cause, ils souhaitent voir assorties ces condamnations d'une astreinte et être indemnisé des préjudices de jouissance passées et à venir lors des travaux de reprise à hauteur de 10'000 €. La société Menuiserie Guichardan conteste que la véranda soit atteinte dans sa solidité au point qu'il y aurait lieu de la remplacer par un modèle sans commune mesure avec celui d'origine, au prix d'ailleurs cinq fois supérieur. Elle affirme qu'en réalité, l'expert a constaté quelques infiltrations d'eau à travers le châssis qui génèrent des gouttes très localisées, ce qui exclut la gravité décennale alléguée. Elle observe que la piscine est utilisée et que l'expert a exclu une atteinte à la solidité de la véranda. En réponse à l'argumentation adverse, elle fait valoir que la déformation du chéneau constatée par l'expert n'a pas conséquence qu'une légère trace. Elle affirme encore que le test d'arrosage n'a objectivé que de légères fuites sur un revêtement lui-même arrosé lors de l'usage de la piscine. Elle conteste l'existence des fissuration alléguées et elle affirme que les renforts métalliques de l'ouvrage permettent une réalisation de grande portée. Elle juge étrangère aux débats la documentation produite par les appelants, d'autant que l'expert judiciaire n'a pas remis en cause la qualité de la véranda et elle souligne que les quelques fuites constatées l'ont été postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans. Elle se défend également de tout manquement à son obligation de son conseil puisque l'expert a écarté que la structure PVC présente un risque d'atteinte structurelle. Elle affirme qu'en tout état de cause, elle a proposé d'intervenir à titre commercial sur la véranda pendant les opérations d'expertise. Elle affirme qu'en réalité les appelants bénéficient d'une véranda depuis 15 ans sans gêne particulière, hormis quelques fuites en fonction de l'importance de la pluie, lesquelles fuites ne génèrent que quelques traces sur les lames en bois du sol. Alors que ces désordres auraient pu être solutionnées par des reprises ponctuelles, elle constate que les maîtres de l'ouvrage ont refusé ces reprises ponctuelles pour réclamer une véranda neuve, sans bourse déliée. A titre subsidiaire, elle estime que les demandes indemnitaires sont parfaitement abusives, comme relevé par l'expert judiciaire auquel les maîtres de l'ouvrage ont transmis des devis atteignant des sommets tarifaires. Elle considère que seule peut être retenue l'évaluation expertale de 24'000 €, à laquelle il fait ajouter le coût de la dépose de l'ancienne véranda et la protection des existants et elle estime que les préjudices de jouissance allégués n'ont aucune réalité. Sur la responsabilité décennale': Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale prévue par le texte précité ne s'applique que s'il y a eu réception. En l'espèce, il a été vu ci-avant que M. et Mme [R] exposent qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage, même tacite, puisque les désordres et malfaçons apparus ont exclu toute acceptation de leur part des travaux en l'état. Par ailleurs, il a été relevé que si les appelants proposent de fixer la date de réception à mars 2009, ils ne rapportent pas la preuve de leur paiement à cette date, ni d'ailleurs ne prétendent que cette date correspondrait à une acceptation de leur part de l'ouvrage. Dès lors et sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail de leur argumentation se rapportant à la réalité des désordres, leur gravité et leur date d'apparition, la cour ne peut que les débouter de leur action en responsabilité en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité décennale de la société intimée. Le jugement attaqué, qui a rejeté leur demande exclusivement fondée en première instance sur la responsabilité décennale de la société Menuiserie Guichardan, est en conséquence confirmé. Sur la responsabilité contractuelle': Selon l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge, qui n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, est libre de faire siennes les conclusions expertales dont il apprécie souverainement l'objectivité, la valeur et la portée. En l'espèce, l'expert a constaté l'existence de deux désordres': Des écoulements d'eau depuis les vitrages en toiture révélés par les tests d'arrosage, localisés à quelques zones limitées qui correspondent à la jonction des traverses intermédiaires et des profilés faisant office de chevrons. Il importe de relever que, selon l'expert, ce premier désordre génère, en premier lieu, des traces d'écoulement en sous-face de 8 vitrages, et d'autre part, de petites traces ponctuelles d'humidité sur la plage de la piscine en caillebotis bois (pages 12 à 16 du rapport d'expertise). Une déformation de la jonction du chéneau. Il importe de relever que l'expert a constaté une accumulation de feuilles mortes au point bas du chéneau déformé et une trace de fuite au sol, située au droit de la déformation litigieuse (pages 17 et 18 du rapport d'expertise). Il importe à ce stade de relever que les assertions des maîtres de l'ouvrage se rapportant à une atteinte à la stabilité de l'ouvrage, des joints qui se dégradent et l'existence d'une fissure ne sont pas confirmées par l'expert. Au contraire, l'expert [W] a précisé qu'aucune déformation de la structure n'avait été relevée (page 33 de son rapport) et qu'il ne pouvait en conséquence pas confirmer l'affirmation faite une société tierce selon laquelle la structure serait voilée (page 36 de son rapport). Concernant l'origine de deux seuls désordres constatés lors des opérations d'expertise, les écoulements d'eau depuis le vitrage des toitures sont d'abord imputés par l'expert [W] au positionnement du capotage supérieur au dessus de la traverse intermédiaire qui constitue un barrage au bon écoulement des eaux. L'expert judiciaire souligne à cet égard que la parfaite étanchéité de la toiture est en réalité directement dépendante de la complète et totale continuité des joints supérieurs des capotages et des joints inférieurs de la traverse intermédiaire, à l'instar de la configuration de traverse intermédiaire telle que modifiée sur les modèles actuels de vérandas de marque Sinistral installée par la société Menuiserie Guichardan. En effet, l'expert a relevé que, pour des longueurs de rampants équivalents, les nouvelles dispositions adoptées par le fournisseur comportent des traverses de renfort inférieures sous un vitrage continu (pages 20 et 21 de son rapport). Pour autant, in fine de son rapport, l'expert [W] affirme, sans constatation ou démonstration préalable s'y rapportant, que ce même désordre résulterait «'a minima d'un défaut de mise en 'uvre ou d'une absence de mise en 'uvre du joint d'étanchéité'» (page 44 de son rapport d'expertise). Cet avis final et non-étayé ne sera pas retenu par la cour dès lors qu'en réalité, l'expert [W] précise par ailleurs qu'il n'a pas obtenu les plans et coupes, y compris auprès du fournisseur, lui permettant de confirmer un défaut de pose et/ou un éventuel défaut de conception (page 43 du rapport d'expertise). Or, si le défaut d'étanchéité litigieux aurait pu constituer un désordre engageant la responsabilité décennale de la société Menuiserie Guichardan, à savoir une responsabilité sans faute, ce même désordre n'est pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle puisqu'il n'est pas prétendu que la société intimée serait responsable de la discontinuité du vitrage et qu'il n'est pas non plus établi qu'elle n'aurait pas correctement installé les vitrages. La cour ajoute que la circonstance que la société Menuiserie Guichardan ait proposé au cours des opérations d'expertise et à titre purement commercial, de procéder au remplacement des vitrages présentant des traces d'écoulement en sous-face, ainsi que de 300ml de joints intérieurs, n'est évidemment pas de nature à caractériser un manquement de sa part. Il en est de même de sa proposition d'intervention sur les vitrages, formulée par un courrier du 18 octobre 2014 faisant suite à de précédentes interventions de sa part comme attesté par ses employés, n'emporte pas d'avantage preuve d'un manquement de sa part aux règles de l'art. Dès lors, en l'absence de preuve d'une malfaçon imputable à la société intimée, M. et Mme [R] échouent à rechercher sa responsabilité contractuelle au titre du désordre des écoulements d'eau. Concernant l'origine de la déformation de la jonction du chéneau, l'expert [W] l'impute à un défaut de pente (légende de la photographie page 17 du rapport d'expertise) et il conclut à une malfaçon imputable au poseur (page 44 du rapport d'expertise). Pour autant, M. et Mme [R] n'explicitent pas le préjudice qui en résulterait. En effet, en l'état des constatations de l'expert, ce désordre n'a pour conséquence, lorsque se produit une accumulation de feuilles mortes au point bas du chéneau, qu'une trace localisée d'écoulement d'eau à l'extérieur de la véranda. Il importe de relever que le sol à l'intérieur de la véranda, autour de la piscine, est en caillebotis bois et que ce revêtement encercle également la véranda à l'extérieur. Dès lors, cette trace d'humidité située à l'extérieur, sur un revêtement adapté à l'humidité et qui ne se manifeste qu'après des épisodes des pluies, ne constitue assurément pas une gêne. D'ailleurs, l'expert ne préconise aucune solution de reprise spécifique pour ce désordre en particulier. Dès lors, M. et Mme [R] échouent à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie Guichardan concernant ce second désordre. Sur la responsabilité contractuelle pour manquement à un devoir de conseil': Un défaut d'information et de conseil n'est, par hypothèse, pas directement à l'origine d'un désordre constructif. Néanmoins, un tel manquement peut y avoir contribué indirectement et son indemnisation suppose alors, pour le maître de l'ouvrage créancier de l'obligation, de rapporter la preuve de la perte d'une chance qui en serait résultée, ainsi que de la probabilité, si le débiteur avait rempli son obligation, que l'éventualité favorable d'éviter ou limiter le désordre survienne. En l'espèce, les assertions des maîtres de l'ouvrage selon lesquelles une véranda en aluminium était plus adaptée qu'une véranda en PVC pour supporter l'humidité de la piscine ne sont pas confirmées par l'expert [W] qui au contraire, retient, au titre des travaux de reprise le remplacement de la véranda litigieuse par une autre véranda en PVC et non par une véranda en aluminium qu'il qualifié, page 34 de son rapport, de «'produit plus haut de gamme'». Les maîtres de l'ouvrage, qui reprochent en outre à la société Menuiserie Guichardan de s'être contentée de colmater les fuites en procédant à diverses interventions dans les suites du chantier qui n'a pas fait l'objet d'une réception, sans préconiser des solutions pérennes, ne rapportent pas la preuve d'un manquement du professionnel. En particulier, ils ne précisent pas quelles solutions pérennes auraient dû leur être proposées. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les préjudices allégués, M. et Mme [R] échouent à rapporter la preuve d'un manquement de la société intimée à son devoir de conseil. Au final, l'action en responsabilité ne prospérant pas après examen des nouveaux moyens invoqués par les appelants, le jugement attaqué, qui a rejeté cette action, est confirmé. Sur la demande reconventionnelle': La société Menuiserie Guichardan demande à être indemnisée de la procédure abusive engagée contre elle avec mauvaise foi dans la mesure où M. et Mme [R] se sont opposés à ses offres d'interventions puis ont réclamé des sommes faramineuses. Elle estime que les appelants déforment les constatations expertales en l'absence d'atteinte à la structure. M. [R] et Mme [R] estiment que cette demande n'est pas justifiée mais qu'elle est en outre particulièrement osée compte tenu de la mauvaise foi avérée de la société intimée qui ne lui a proposé aucune solution pérenne pendant 10 ans pour remédier aux désordres affectant la véranda. Sur ce, L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur. En l'espèce, la circonstance que M. et Mme [R] se soient mépris sur l'étendue de leurs droits en intentant la présente action en justice ne suffit pas à caractériser l'abus de procédure alléguée en l'absence de tout élément permettant de penser qu'ils étaient animés d'une intention de nuire à l'endroit de la société Menuiserie Guichardan. La cour déboute cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires': La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. et Mme [R], parties perdantes, aux dépens de première instance. Y ajoutant, la cour condamne in solidum les appelants aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les appelants, déboutés de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles et de condamnation de la société Menuiserie Guichardan à supporter les frais d'huissier de justice et d'expertise judiciaire, sont condamnés in solidum à payer à cette société la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Menuiserie Guichardan tirée de la prescription de l'action engagée par M. [P] [R] et Mme [S] [Z] son épouse à son encontre, Confirme le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Rejette la demande de la SARL Menuiserie Guichardan de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette la demande de M. [P] [R] et Mme [S] [Z] son épouse au titre des dépens, des frais d'huissier et d'expertise judiciaire et d'indemnisation de leurs frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [P] [R] et Mme [S] [Z] son épouse aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne in solidum M. [P] [R] et Mme [S] [Z] son épouse à payer à la SARL Menuiserie Guichardan la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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