Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01407
APPELANT
Monsieur [E] [R] [D] né le 4 juin 1977 à [Localité 3] (Maroc),
[Adresse 6]
[Localité 2] (MAROC)
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034
assisté de Me MARRE substituant Me Jacqueline LAFFONT, avocat plaidant du barreau de Paris, toque : E1305
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [R] [D], annulé l'enregistrement intervenu le 6 décembre 2010 de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 décembre 2009 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil par M. [E] [R] [D], né le 4 juin 1977 à [Localité 3] (Maroc), devant le juge d'instance de Paris, pôle de la nationalité française, et enregistrée sous le numéro 19029/10 par le ministère chargé des naturalisations, jugé que M. [E] [R] [D], né le 4 juin 1977 à [Localité 3] (Maroc), n'est pas français, rejeté la demande de M. [E] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 17 juin 2022 de M. [E] [D];
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2023 par M. [E] [D] qui demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, statuant a' nouveau, juger l'action du ministère public prescrite et donc irrecevable, juger que le ministère public n'apporte pas la preuve d'une fraude ou d'un mensonge ni d'une cessation de la communauté de vie avec Mme [J] [L] lorsqu'il a souscrit le 7 décembre 2009 sa déclaration de nationalité' française, débouter en conséquence le ministère public de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 décembre 2009, juger que M. [E] [R] [D] est de nationalité française, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, en toute hypothèse, condamner l'État a' verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner l'État aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [E] [R] [D] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité
M. [E] [D], né le 4 juin 1977 à [Localité 3] (Maroc), a épousé le 26 octobre 2004 à [Localité 5] Mme [J] [L], née le 9 juillet 1983 à [Localité 5].
Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 7 décembre 2009 devant le tribunal d'instance de Paris sur le fondement de l'article 21-2, qui dispose notamment que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
Cette déclaration a été enregistrée le 6 décembre 2010 sous le numéro 19029/10.
Par un acte du 11 janvier 2019, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, d'une action tendant à l'annulation de cet enregistrement.
a) Sur la recevabilité de l'action du ministère public
Le tribunal a retenu que l'action du ministère public est recevable au sens de l'article 26-4 du code civil, qui énonce notamment que l'enregistrement peut être contesté par celui-ci en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte dès lors qu'il avait engagé son action le 11 janvier 2019 après avoir eu connaissance de la fraude qu'il invoquait par un courrier du ministère de la Justice du 7 janvier 2019.
M. [E] [R] [D] soutient que l'action n'est pas en réalité recevable car le ministère public ne rapporte pas la preuve de la date de la découverte de la prétendue fraude et car, en tout état de cause, il était en mesure de prendre connaissance des éléments à l'origine, selon lui, de la fraude plus de deux avant d'agir, puisque, notamment, le jugement de divorce a été prononcé le 21 juin 2012 et a été mentionné sur son acte de mariage le 30 juillet 2012 et que ce jugement fait état d'une séparation des époux le 1er février 2011.
Toutefois, le ministère public établit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, territorialement compétent, a été informé de la situation de M. [E] [R] [D], laissant présumer une fraude, par un bordereau du ministère de la Justice transmis le 7 janvier 2019, soit moins de deux ans avant l'acte d'assignation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'action du ministère public est recevable.
b) Sur le fond
Le ministère public soutient, notamment, qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2012 a prononcé le divorce de M. [E] [R] [D] et de Mme [J] [L] et que la convention de divorce indique que la date de leur séparation effective est le 1er février 2011.
Il ajoute que M. [E] [R] [D] a eu deux enfants, qu'il a reconnus, avec Mme [Y] [P], à savoir [F] [D], né le 8 mai 2010 à [Localité 4] (Canada), et [C] [D], née le 11 octobre 2012 à [Localité 4] (Canada).
Il déduit de ces éléments que lorsque M. [E] [R] [D] a signé une attestation, datée du 7 décembre 2009, de communauté de vie, il a sciemment dissimulé sa situation.
Ainsi que le jugement l'a retenu, le ministère public apporte la preuve que la communauté de vie effective avait cessé entre M. [E] [R] [D] et Mme [J] [L] à la date du 7 décembre 2009.
D'une part, le premier enfant qu'il a eu avec Mme [Y] [P] était déjà conçu à cette date.
D'autre part, si M. [E] [R] [D] soutient que la conception de ce premier enfant n'a pas interrompu la communauté de vie matérielle et affective avec Mme [J] [L], le ministère public indique à juste titre que la naissance du second enfant avec Mme [Y] [P] confirme nécessairement la cessation de la communauté de vie avec Mme [J] [L], étant précisé que de surcroît, les deux enfants sont nés au Canada et que M. [E] [R] [D] a épousé Mme [Y] [P].
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] [R] [D], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [E] [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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