Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00012
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Mars 2026
N° 2026/105
Rôle N° RG 26/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOZ3
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Christian BELLAIS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Léa BONNAFFOUS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le président du Tribunal judiciaire de Marseille (RG n°24/02879) a :
- rejeté l'exception de nullité ;
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- reçu les demandes de [N] [Z] [V] en la forme ;
- condamné BPCE Assurances Iard à verser à [N] [Z] [V] une provision de 750.000 euros à valoir sur l'indemnisation de la valuer des lots de copropriété 1 et 2 dans l'immeuble sis [Adresse 3] et du lot de copropriété 1 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] ;
- condamné BPCE Assurances Iard à verser à [N] [Z] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné BPCE Assurances Iard aux dépens du référé.
Le 23 octobre 2025, la S.A BPCE Assurances Iard a relevé appel du jugement et, par acte du 10 décembre 2025, elle a fait assigner madame [N] [Z] [V] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, justifier d'une garantie sur la somme de 750.000 euros correspondant à la somme allouée par l'ordonnance de référé. Enfin, elle sollicite la condamnation de madame [N] [Z] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A BPCE Assurances Iard demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Marseille, déférée à la Cour suivant déclaration d'appel en date du 23 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire,
- condamner madame [N] [V] à justifier d'une garantie portant sur le somme de 750.000 euros correspondant à la somme allouée par l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Marseille, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- si le Premier président estime que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par BCPE Assurances doit être rejetée de même que la demande de justification d'une garantie par madame [V], autoriser BPCE Assurances à séquestrer tout ou partie des sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 ;
En tout état de cause,
- débouter madame [V] de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne sont ni motivées, ni justifiées à hauteur de 5.000 euros ;
- condamner madame [N] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [N] [Z] [V] demande de :
A titre principal,
- rejeter intégralement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société BPCE Assurances ;
- rejeter la demande subsidiaire de constitution de garantie ;
En tout état de cause,
- condamner la BPCE Assurances à verser à madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 08 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessive, la S.A BPCE Assurances Iard fait valoir qu'il a été alloué à madame [V] une somme de 750.000 euros et qu'aucune garantie ne permet de s'assurer qu'elle sera en capacité de restituer cette somme n'existe.
Madame [N] [V] fait valoir que la société BCPE Assurances est un assureur institutionnel, disposant de capacités financières considérables, qu'à l'inverse, depuis le sinistre madame [V] a perdu son bien immobilier et ne dispose d'aucune indemnisation, qu'au surplus, elle se doit d'engager des charges financières importantes ainsi que des frais médicaux.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l'espèce, la S.A BPCE Assurances Iard n'accompagne ses affirmations, quant au risque de non-restitution de la somme de 750.000 euros par madame [V], d'aucune pièce à l'appui.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage que l'éventuel défaut de restitution des sommes réglées ,en cas d'infirmation de la décision créerait pour elle , assureur , un péril financier irrémédiable
La S.A BPCE Assurances Iard, échouant à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, sera déboutée en conséquence déboutées de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 10 octobre 2025, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Marseille.
2 - Sur la demande de constitution d'une garantie
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
La société BCPE Assurances Iard sollicite la constitution d'une garantie pour la restitution des sommes allouées en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée, en ce que madame [V] ne rapporte pas la preuve d'être en mesure de restitution les sommes.
Madame [V] fait valoir le caractère abusif d'une demande de garantie sur une somme qu'elle n'a jamais perçue alors qu'elle n'a pas été indemnisée et privée de son bien.
Dans la mesure où l'exécution provisoire n'est pas de nature à créer pour l'assureur des conséquences financières d'une exceptionnelle gravité même en cas d'éventuelle non restitution par madame [V] des sommes perçues si la cour réformait l'ordonnance, il n'y a pas lieu de subordonner le présent rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution par madame [V] d'une garantie.
La société BCPE Assurances Iard sera en conséquence déboutée de sa demande.
3 - Sur la demande de consignation
Les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A BCPE Assurances Iard sollicite le séquestre de tout ou partie de la somme allouée au titre de la condamnation de première instance.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
Sans préjudice du droit pour la S.A BCPE Assurances Iard de contester le quantum du montant de l'indemnité allouée, il demeure que depuis le sinistre intervenu en avril 2023, madame [V] n'a perçu aucune somme ni reçu de proposition d'indemnisation au titre de la valeur du bien dont la valeur avait été améliorée depuis l'achat et objectivée par la signature effective d'une promesse de vente notariée antérieure au sinistre.
Aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours ne justifie en conséquence la consignation sollicitée.
La S.A BCPE Assurances Iard sera déboutée de sa demande de consignation.
La S.A BCPE Assurances Iard succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à madame [N] [Z] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A BCPE Assurances Iard de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 10 octobre 2025, rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
DEBOUTONS la S.A BCPE Assurances Iard de sa demande de constitution d'une garantie ;
DEBOUTONS la S.A BCPE Assurances Iard de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS la S.A BCPE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A BCPE à payer à madame [N] [Z] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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