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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00913

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Ordonnance n° 25/00202 01 Juillet 2025 ---------------------------- N° RG 25/00913 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCL --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] 18 Février 2025 11-24-541 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ un Juillet deux mille vingt cinq APPELANT : Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025 Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 17 avril 2025 adressée au Tribunal judiciaire de Metz, M. [H] [V] a indiqué faire appel du jugement rendu le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance. Le greffe de la cour lui a adressé le 20 mai 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. M. [H] [V] n'a pas répondu à ce courrier. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, l'appelant a formé appel par lettre adressée directement au greffe du tribunal. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 19 mai 2025 par M. [H] [V] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 18 février 2025; CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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