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Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 1991. 89LY01169

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

89LY01169

Date de décision :

25 septembre 1991

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Texte intégral

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 septembre 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (13001) MARSEILLE ; M et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par lui-même et son épouse et tendant à l'exonération prévue en faveur des personnes âgées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle son épouse a été assujettie au titre de l'année 1982 à raison d'un appartement situé ... et, d'autre part, procédé au remplacement de l'expert désigné par un précédent jugement avant dire droit du même tribunal à l'effet de dresser un état et d'apporter les éléments nécessaires à la détermination de la valeur locative litigieuse de l'ensemble des locaux situés ... et 16-17 passage Timon David à MARSEILLE et appartenant à lui-même ou à son épouse ; 2°) de prononcer la décharge résultant de l'exonération demandée et, à défaut de rétablir dans sa mission l'expert précédemment désigné, de procéder à la désignation d'un collège de trois experts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 ; - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un premier jugement en date du 30 octobre 1985, le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les demandes par lesquelles M et Mme X... contestaient le bien-fondé des taxes foncières auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison de différents locaux qu'ils possèdent à Marseille, a ordonné, d'une part, une expertise à l'effet d'apporter, dans un délai de quatre mois, l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation de la valeur locative des locaux litigieux et, d'autre part, un supplément d'instruction aux fins de déterminer si M. et Mme X... remplissaient les conditions pour bénéficier au titre des années 1981 et 1982 du dégrèvement d'office de la taxe foncière prévu en faveur de certaines personnes âgées par l'article 1391 du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1988, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté les conclusions de M. et Mme X... tendant à obtenir le bénéfice de ce dégrèvement d'office et, d'autre part, procédé au remplacement de l'expert précédemment désigné, qui, malgré plusieurs rappels du tribunal, n'avait pas déposé son rapport ; Sur l'expertise ordonnée par les premiers juges : Considérant, en premier lieu, que le jugement avant dire droit du tribunal administratif en date du 30 octobre 1985 étant devenu définitif à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 27 mai 1988 rejetant l'appel de Mme X..., les requérants ne peuvent contester ni l'utilité de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, ni le choix fait par celui-ci de désigner un expert unique au lieu d'un collège de trois experts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 120 du code des tribunaux administratifs alors applicable, auquel renvoie l'article R 200-8 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "... L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le tribunal administratif peuvent être condamnés à tous les frais frustratoires, et même à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé s'il y a lieu" ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de se prononcer, à la demande de l'une des parties à l'instance, sur l'opportunité du remplacement de l'expert désigné en première instance ; que, par suite, M. et Mme X... ne peuvent utilement critiquer la décision prise par le tribunal administratif de procéder, sur le fondement des dispositions précitées, au remplacement de l'expert précédemment désigné ; Sur la détermination de la valeur locative des locaux litigieux : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'ayant pas épuisé sa compétence sur les éléments du litige relatifs à la détermination de la valeur locative des différents locaux concernés par la demande de M. et Mme X..., les conclusions en appel présentées de ce chef sont prématurées et, par suite, irrecevables ; que les conclusions concernant les taxes établies au titre des années autres que celles contestées devant le tribunal administratif, présentées pour la première fois en appel, sont également irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article 1391 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "Les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente" ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme X... ont été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 et ne sont, dès lors, pas en droit de bénéficier, pour l'année 1981, du dégrèvement d'office de la taxe foncière prévu à l'article 1391 précité du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que les requérants n'établissent pas que leur revenu imposable pour l'année 1981 serait inférieur au montant de 48.330 francs fixé par le service à la suite d'une procédure de redressements, montant qui, compte tenu de la situation des intéressés, les rend passibles de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, et alors même que la cotisation correspondante n'aurait pas été mise en recouvrement à la suite d'une omission du service, M. et Mme X... ne sont pas non plus en droit, pour l'année 1982, de bénéficier des dispositions de l'article 1391 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir le dégrèvement d'office de la taxe foncière, afférente à l'immeuble qu'ils habitent, à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions tendant à obtenir le bénéfice des mêmes dégrèvements au titre des autres années visées par M. et Mme X... dans leurs différents mémoires, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

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