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Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-82.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.660

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

N° R 19-82.660 F-D N° 1561 SM12 26 JUIN 2019 CASSATION M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... P..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui pour pratiques commerciales trompeuses, mise en oeuvre de pratique commerciale agressive, escroquerie en bande organisée, collecte irrégulière de données à caractère personnel, traitement automatisé de données à caractère personnel sans déclaration préalable, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure : 1. M. P... a été mis en examen, le 8 novembre 2018, dans le cadre d'une information ouverte pour des faits de commercialisation irrégulière de prestations de téléphonie, facturées sans l'autorisation des clients, après des opérations de démarchage illégales entreprises depuis des plates formes téléphoniques situées à l'étranger, en utilisant de manière abusive la référence à la société Orange, et en recueillant l'accord des clients de manière irrégulière, le chiffre d'affaires en résultant ayant atteint 8 551 228 euros, entre 2011 et 2013, et 1 271 victimes ayant été recensées. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir participé au recouvrement irrégulier de créances liées à cette activité de téléphonie. 2. A l'issue de sa mise en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, et astreint aux obligations suivantes : - répondre aux convocations du juge d'instruction et de la chambre de l'instruction ; - interdiction d'exercer une activité dans le domaine de la téléphonie ; - verser un cautionnement de 30 000 euros, en dix versements mensuels de 3 000 euros, le premier devant intervenir avant le 15 novembre 2018, puis le 15 de chaque mois, garantissant, à hauteur de 5 000 euros, sa représentation aux actes de la procédure, et, de 25 000 euros, le paiement des dommages et intérêts, des restitutions et des amendes ; 3. Le 27 janvier 2019, M. P... a demandé la mainlevée de l'obligation de verser un cautionnement. Par ordonnance du 5 février 2019, le juge d'instruction a rejeté sa demande. M. P... a relevé appel de cette décision, qui a été confirmée par l'arrêt attaqué, contre lequel un pourvoi a été régulièrement formé, le 2 avril 2019, au nom de M. P..., par son avocat. 4. Un mémoire ampliatif a été déposé, au soutien du pourvoi de M. P..., par la société civile professionnelle Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia. Ce mémoire ampliatif contient un moyen unique de cassation en deux branches : Sur le moyen unique de cassation : Enoncé du moyen : 5. Le moyen de cassation est pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 142, 142-2, 142-3, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire imposé à M. P.... "1°) alors que le contrôle judiciaire peut prévoir l'obligation de répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ; que cette obligation nécessite une convocation en vue d'une audition ou d'une confrontation ou une demande de comparution personnelle pour une audience ; que dès lors, en confirmant le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire imposé à M. P..., au motif que l'absence de M. P... à l'audience devant la chambre de l'instruction en dépit de l'obligation expresse qui lui avait été faite de répondre aux convocations de cette juridiction, démontre le bien-fondé de cette décision de cautionnement, mais sans constater que la chambre de l'instruction avait exigé sa comparution personnelle à cette audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que selon l'article 138, alinéa 2 11° du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; que les juges doivent apprécier le montant du cautionnement au jour où ils statuent sur la demande de modification ; qu'en l'espèce, M. P... a demandé la réduction de son cautionnement fixé à 30 000 euros en justifiant qu'il devait supporter des charges financières d'un montant de 8 651 euros, outre une pension alimentaire de 900 euros mensuel, tandis que ses revenus actuels sont nuls, n'ayant droit à aucune aide financière ou indemnité de remplacement suite à son départ contraint de ses précédentes fonctions ; qu'en refusant toute modification de son contrôle judiciaire, en se bornant à relever que M. P... avait bénéficié dans le cadre de l'activité qui lui est reprochée de fonds importants et que ceux-ci doivent être pris en compte dans ses capacités financières, mais sans s'expliquer sur ses charges et son absence totale de revenus actuellement, qui étaient justifiés par des pièces versées au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et principes susvisés. Réponse au moyen : 7. Sur le moyen, pris en sa première branche : 8. Selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction. 9. Selon l'article 199, alinéa 4, du même Code, la chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties. 10. Pour confirmer le rejet de la demande de mainlevée du cautionnement présentée par M. P..., l'arrêt attaqué énonce que le cautionnement a été fixé pour s'assurer qu'il respecte son obligation de répondre aux convocations de l'autorité judiciaire, et que son absence à l'audience devant la chambre de l'instruction, en dépit de l'obligation expresse qui lui avait été faite de répondre aux convocations de cette juridiction, démontre le bien fondé de la décision de l'astreindre à verser un cautionnement. 11. Mais il résulte des pièces de la procédure que M. P... a seulement reçu, en vue de l'audience de la chambre de l'instruction, l'avis prévu par l'article 197 précité, se bornant à l'informer de la date de cette audience. Aucune convocation lui demandant, de manière expresse, de se rendre à cette audience, ne lui a été adressée. 12. Ainsi, son absence à l'audience de la chambre de l'instruction n'est pas la méconnaissance d'une convocation à laquelle il lui fallait déférer en raison de son caractère obligatoire. 13. En conséquence, le motif par lequel l'arrêt attaqué, pour confirmer le rejet de la demande de mainlevée du cautionnement, s'est fondé sur l'absence fautive de M. P... à l'audience de la chambre de l'instruction, est erroné. L'arrêt n'indique pas que ce motif soit surabondant. Il n'est donc pas possible à la Cour de cassation de s'assurer que l'autre motif contenu dans l'arrêt attaqué pour justifier le maintien du cautionnement aurait, à lui seul, conduit la chambre de l'instruction à confirmer cette mesure. 14. La cassation est ainsi encourue. La circonstance qu'elle soit prononcée sur la première branche du moyen rend inutile l'examen de la seconde branche. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz