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Cour administrative d'appel de Paris, 07 juin 2024. 23PA05197

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05197

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; Par un jugement n° 2309894 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ohayon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2309894 du 27 novembre 2023 et l'arrêté du 20 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 20 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B, ressortissant marocain, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que le requérant, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine, il n'établit pas l'existence des relations de travail dont il se prévaut. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA05197

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