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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-10.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-10.808

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° N 14-10.808 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2013. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société [1], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé en qualité de gardien, catégorie B, niveau 3 correspondant au coefficient 275, par contrat écrit à effet du 1er septembre 2006, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [2] ; que le contrat prévoyait une rémunération en nature par l'attribution d'un logement de fonction et la prise en charge des frais de chauffage, d'eau chaude et d'électricité ; que les parties ont signé le 3 décembre 2008 une convention de rupture, qui a été homologuée le 16 décembre 2008 par la direction départementale du travail de la [Localité 1], la rupture du contrat de travail étant fixée au 5 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de vices de la motivation, de dénaturation et de modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'‘immeubles du 11 décembre 1979 et l'annexe I à cette convention collective ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008, l'arrêt retient que si l'on se réfère à la qualification pour laquelle le salarié a été embauché et à l'annexe au contrat de travail prévoyant les unités de valeur de travail, il doit être considéré, en application de l'article 18 de la convention, que ce dernier relevait d'un emploi à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'annexe au contrat de travail comportait l'intégralité des tâches imparties au salarié par ce contrat et si elle comportait un nombre d'unités de valeur conforme à l'annexe I à la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le salarié ne peut justifier d'un travail à temps complet et qu'il ne s'explique nullement sur l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prendre ses congés ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir vérifié si l'employeur avait accompli les diligences qui lui incombaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes au titre d'un contrat de travail à compter du mois de mai 2005 et au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [2] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation du syndicat des copropriétaires [2] au profit de M. [R] au titre du rappel de salaire à la somme de 15.947,50 € bruts et à la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008, et débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, AUX MOTIFS QUE M. [V] [R] a été employé, par contrat de travail signé le 1er septembre 2006, en qualité de gardien catégorie B, niveau 3, coefficient 275 ; qu'il est précisément stipulé au contrat que celui-ci est régi par les dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; que ce dernier prétend à l'application de cette convention; que le syndicat des copropriétaires s'y oppose en invoquant les dispositions de l'article 1134 Code civil au motif que la seule rémunération stipulée par le contrat de travail réside dans un avantage en nature évalué à la somme de 500 €; que l'engagement de M. [V] [R] répond en tout point à la définition donnée par l'article L 7211-2 du code du travail ; que les parties ont expressément convenu de l'application de la convention collective précitée du 11 décembre 1979 ; que la libre fixation des salaires en application de l'article 1134 Code civil a comme limite le respect impératif et d'ordre public du salaire minimum légal et conventionnel ; que la demande de rappel de salaire doit donc être examinée au regard du minimum stipulé par la convention collective applicable en l'espèce ; que si l'on se réfère à la qualification pour laquelle M. [V] [R] a été embauché et à l'annexe au contrat de travail prévoyant les unités de valeur de travail, il doit être considéré, en application de l'article 18 de la convention, que ce dernier relevait d'un emploi à temps partiel ; que la demande de rappel de salaire doit donc être appréciée au regard du salaire de base sur la période concernée ; qu'à cet égard sur la période que M .[V] [R] revendique un paiement à compter du mois de mai 2005 dans la mesure où il soutient avoir été embauché antérieurement à la signature du contrat de travail ; que toutefois les deux attestations produites et relatant un aménagement de M. [V] [R] dans le logement de fonction au mois de mai [2005] sont insuffisantes à rapporter la preuve que ce dernier a effectivement débuté la relation de travail à cette date ; que par ailleurs la première rupture conventionnelle qui n'a pas été homologuée en ce qu'elle a pu mentionner, par erreur, une ancienneté de plus de trois ans, n'est pas plus opérante ; que dans ces conditions la demande de rappel de salaire sera examinée à compter de la signature du contrat de travail soit le 1 er septembre 2006 ; qu'en considération du salaire de base applicable au regard des motifs précédents, il était dû à M. [V] [R] la somme de 29 947,50 euros bruts pour la période du 1 er septembre 2006 jusqu'au mois de décembre 2008 date de la rupture ; que sur cette période M .[V] [R] a perçu une rémunération en nature de 500 € par mois soit au total la somme de 14 000 € ; que cette somme doit bien évidemment être déduite du montant des salaires effectivement dus ; qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires reste redevable à ce titre de la somme de 15 947,50 euros et sera condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme ; 1. ALORS QUE selon l'article 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, s'agissant des salariés dont l'emploi répond à la définition légale du concierge et soumis au régime dérogatoire (catégorie B) excluant toute référence à un horaire, le taux d'emploi est « déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe I à la convention » et « le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe 7 de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail » ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que le nombre d'unités de valeur correspondant aux attributions définies au contrat n'avait pas été fixé et que l'annexe au contrat de travail, mentionnant certaines unités de valeur pour certaines tâches, ne respectait pas le nombre d'unités de valeur tel que fixé par l'annexe I de la convention collective nationale des gardiens d'immeubles, le salarié arrivant pour sa part à un total de 10.008 UV correspondant à un service permanent (conclusions d'appel, p. 9-10) ; qu'en se bornant à affirmer que si l'on se réfère à la qualification pour laquelle M. [V] [R] a été embauché et à l'annexe au contrat de travail prévoyant les unités de valeur de travail, il doit être considéré, en application de l'article 18 de la convention, que ce dernier relevait d'un emploi à temps partiel, sans rechercher si cette annexe au contrat de travail reprenait l'intégralité des tâches confiées au gardien par le contrat et si elle reprenait le nombre d'unités de valeur tel que prévu par l'annexe I de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et l'annexe I à cette convention ; 2. ALORS QUE selon l'article 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, s'agissant des salariés dont l'emploi répond à la définition légale du concierge et soumis au régime dérogatoire (catégorie B) excluant toute référence à un horaire « Sont considérés à service partiel les salariés qui totalisent moins de 9 000 UV de tâches et n'exerçant pas de permanence. Dans cette situation, le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile (sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants), soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception des loyers » ; qu'en se bornant à affirmer que si l'on se réfère à la qualification pour laquelle M. [V] [R] a été embauché et à l'annexe au contrat de travail prévoyant les unités de valeur de travail, il doit être considéré, en application de l'article 18 de la convention, que ce dernier relevait d'un emploi à temps partiel, sans rechercher si ses tâches étaient limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposant produisait trois attestations pour établir qu'il avait pris ses fonctions de gardien et emménagé dans la loge en mai 2005 ; qu'en n'examinant que deux d'entre elles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS subsidiairement QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, parmi les 3 attestations produites par l'exposant, deux certifiaient « avoir participé à l'installation, l'aménagement de son logement de fonction de M. [R] [V] et son épouse [K] au lieu-dit la résidence des [2] (…) en qualité de gardien à la date de mai 2005 », et la troisième « affirme que M. [R] [V] a pris ses fonctions de gardiennage Résidence des [2] en mai 2005. C'est lui qui a effectué les travaux de clôture entourant la maison de fonction du gardien et différents autres travaux » ; qu'en énonçant que les attestations produites relataient un aménagement de M. [V] [R] dans le logement de fonction au mois de mai 2005, pour en déduire qu'elles étaient insuffisantes à rapporter la preuve qu'il avait effectivement débuté la relation de travail à cette date, la cour d'appel dénaturé les attestations litigieuses et violé le principe susvisé ; 5. ALORS QUE l'employeur ne contestait pas que M. [R] ait commencé à travailler en mai 2005, se bornant à indiquer que le contrat de travail ayant été signé le 1er septembre 2006, seule cette date pouvait servir de base pour le calcul des sommes dues ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié ne démontrait pas qu'il avait commencé à travailler en mai 2005, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande au titre des dimanches et RTT, AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des dimanches et RTT, que M. [V] [R] fonde sa prétention sur l'article 19 de la convention collective nationale des gardiens d'immeuble ; que le paragraphe 3 de cet article prévoit un repos hebdomadaire minimal pour le personnel de catégorie B à service complet ou permanent ; qu'il a été jugé précédemment que M. [V] [R] relevait effectivement du régime dérogatoire mais d'un emploi à service partiel et non permanent ou à service complet ; que sa demande en paiement de ce chef doit donc être écartée ; ALORS QUE l'arrêt se fondant sur la circonstance que M. [R] aurait occupé un emploi à service partiel, la cassation à intervenir sur l'une des deux premières branches du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté M. [R] de sa demande au titre des dimanches et RTT, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des congés payés que, se fondant sur l'article L3141-3 du code du travail, M. [V] [R] soutient qu'il n'a jamais pu prendre de congés pendant toute la durée de son contrat de travail; qu'il réclame à ce titre le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que de 1 537 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il ne suffit pas de fonder sa demande sur un article du code du travail pour obtenir la juste indemnisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, M. [V] [R] se contente d'affirmer qu'il n'a pu prendre ses congés payés alors qu'il ne peut justifier d'un travail à temps complet et qu'il ne s'explique nullement sur l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prendre ses congés; que ses demandes en paiement à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatoire de congés payés seront donc rejetées ; 1. ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en reprochant au salarié de ne pas s'expliquer sur l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prendre ses congés, quand il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QUE l'arrêt se fondant sur la circonstance que M. [R] ne justifiait pas d'un travail à temps complet, la cassation à intervenir sur l'une des deux premières branches du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité de préavis, AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail il doit être rappelé qu'en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est le contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent d'un commun accord de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixent les conditions de la rupture; que la rupture conventionnelle ne peut et ne doit être imposée par aucune des parties; qu'ainsi elle est encadrée par une procédure d'homologation destinée à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'elle intervient nécessairement en dehors de tout litige ou, à tout le moins, de tout litige n'ayant pas encore émergé ; que sur les conditions de la rupture M .[V] [R] soutient que son consentement aurait été vicié au moins à deux reprises, dès la signature de son contrat de travail, mais également à la signature de la convention de rupture amiable ; qu'il invoque le défaut d'information de ses droits lors de la signature tant de son contrat de travail que de la convention de rupture amiable ; qu'à l'opposé, le syndicat soutient qu'il n'est pas justifié que le consentement de M. [V] [R] aurait été vicié par erreur, dol ou violence au sens des dispositions des articles 1109 et suivants du Code civil ; qu'en premier lieu sur le défaut d'information concernant la signature de son contrat de travail qu'il a été effectivement jugé, dans les motifs précédents, que M.[R] n'avait pas été rempli de ses droits en termes de rémunération ; que toutefois, ce seul constat est insuffisant à rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement, soit, en l'espèce, la connaissance par M. [V] [R] d'éléments qui, s'il les avait connus, l'aurait empêché de contracter ; Attendu en second lieu et en toute hypothèse que la reconnaissance d'un vice du consentement au moment de la conclusion du contrat de travail n'implique nullement nécessairement et directement que la convention de rupture amiable ait été viciée de ce chef ; que sur le défaut d'information lors de la rupture conventionnelle, la production de procès-verbaux d'assemblée générale est largement insuffisante pour apporter la démonstration de l'existence d'un différend entre la copropriété et M. [V] [R] ; qu'en effet M. [V] [R] allègue mais ne justifie nullement que les copropriétaires avaient décidé de le faire partir afin de récupérer la loge du gardien ; qu'au demeurant, il doit être rappelé qu'aucun des copropriétaires n'était l'employeur ; que M. [V] [R] fait également état de sa vulnérabilité dans-le cadre de la signature mais également de l'exécution de son contrat de travail ; que toutefois et là encore, cette vulnérabilité invoquée n'est nullement justifiée par aucune des pièces versées aux débats ; que M. [V] [R] invoque également un défaut d'information de ses droits par le syndic professionnel ; que cet aspect du vice du consentement a été abordé dans les motifs précédents desquels il convient de rappeler qu'un vice du consentement constaté au moment de la conclusion du contrat de travail ne peut avoir une incidence certaine et directe sur la conclusion de la convention sur la rupture ; que surtout il est constant que la signature de la convention de rupture a été précédée de deux entretiens les 10 et 17 octobre 2008 ; que M. [V] [R] a bénéficié de son droit de rétractation qu'il n'a pas estimé utile d'utiliser ; que la convention a été homologuée, étant rappelé que cette homologation a également pour objectif de vérifier le libre consentement des parties ; qu'il n'est nullement établi par M. [V] [R] qu'il existait un différend entre lui-même et le syndicat des copropriétaires avant la signature de cette convention; que le fait qu'il se soit aperçu de difficultés par la suite en raison, ainsi qu'il l'allègue, d'une information sur ses droits, ne suffit pas à apporter la démonstration que son consentement a été vicié au moment de la signature de la convention ; que dans ces conditions la rupture du contrat de travail ne sera pas requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et M .[V] [R] sera débouté en ses demandes ; 1. ALORS QUE la réticence dolosive de l'employeur, même commise lors de la conclusion du contrat de travail, est cause de nullité d'une convention de rupture conventionnelle lorsqu'elle a engendré chez le salarié une erreur sur ses droits sans laquelle il n'aurait consenti à la rupture conventionnelle qu'à des conditions différentes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le contrat de travail ne prévoyait le paiement du salarié qu'au travers d'avantages en nature dont la valeur était inférieur au salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable ; qu'en écartant l'existence d'un vice du consentement affectant la rupture conventionnelle sans rechercher si le salarié aurait conclu cette convention aux mêmes conditions s'il avait été informé exactement sur ses droits en termes de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ; 2. ALORS QUE la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, le gardien soulignait qu'avait été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2008 différentes résolutions prévoyant le vote de sa mise à la retraite (point 28), de son licenciement (point 29) et de la modification de son contrat de travail (point 31) ainsi que le vote de son remplacement et de celui d'un autre salarié par un gardien jardinier, le projet de résolution précisant que les membres du conseil syndical avaient rencontré des candidats à ce poste qui étaient d'ores et déjà à la disposition de la copropriété (point 39) (conclusions d'appel, p. 18, prod. 10) ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas ainsi fait pression sur M. [R] pour l'amener à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble les articles 1109 et suivants du code civil.

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