Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03424 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01102
Madame [M] [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [V] [S] épouse [K]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [P], [R] [K]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANTS
Maître [Z] [E] NOTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [I]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 15/12/2022
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722057460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mars 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03424 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024,
Le 15 juin 2010, les époux [K] se sont portés acquéreurs d'un lot issu d'un lotissement approuvé et consistant en un terrain à bâtir d'une surface de 579 m2. Cette acquisition était faite auprès de la SNC [Adresse 13] moyennant le prix élevé de 170 000 euros pour l'époque.
Suivant acte du 02 octobre 2015, dressé en l'Etude de Maître [Z] [E], Notaire membre de la SCP Jeanjean Boudon et [Z] [E], Notaires à [Localité 9], Mme [Y] a fait l'acquisition des époux [K] d'une villa à usage d'habitation sur la commune de [Localité 6] pour un prix 527 500 euros.
Des désordres vont apparaître consistant en un affaissement du plancher du rez-de-chaussée et de multiples fissurations tant l'intérieur qu'à l'extérieur.
Par une lettre recommandée en date du 12.09.2015, Mme [Y] a déclaré ce sinistre à la Compagnie AXA en sa qualité d'assureur décennal de M. [I].
Une ordonnance de référé du 06 septembre 2017 va désigner M. [X] en qualité d'expert judiciaire.
Une ordonnance de référé du 28 mars 2018 va rendre commune et opposable la désignation et la mission de l'expert à la SNC [Adresse 13], Lotisseur aménageur, par les époux [K].
L'expert judiciaire va déposer un rapport d'expertise provisoire en date du 2.04.2021 et un rapport définitif le 4 juin 2021.
Afin de lui permettre de procéder aux travaux de reprise en fonction des préconisations du rapport de l'expert judiciaire, Mme [Y] s'est adjoint les services du cabinet ELLYPSS, architecte à [Localité 11]. Ce rapport d'étude date du 11.10.2021.
Mme [Y] va être autorisée à assigner à jour fixe, suivant ordonnance du 3.03.2022 afin de se faire condamner les parties à l' indemniser des travaux de reprise et des préjudices subis du fait des désordres.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes, 1 ère chambre civile, a :
- « Débouté Madame [K] et Monsieur [K] de leur demande de renvoi à la mise en état,
- Déclaré M. et Mme [K] et M. [J] [I], responsables in solidum des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamner in solidum M. Et Mme [K], M. [I] et maître [Z] [E] à payer à Mme [M] [Y], au titre de la réparation du désordre la somme de 358.167, 60 euros TTC,
- Dit que Maître [Z] [E] ne pourra être tenu in solidum que pour 80% de la somme ci-dessus mentionnée de 356,167,60 euros TTC au titre de la perte de chance,
- Dit que dans les rapports entre les ci-obligés, partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
o M. [P] [K] et Mme [S] : 75%
o M. [J] [I] : 25%
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 4.06.2021 jusqu'à la date du présent jugement,
- Condamne in solidum les époux [K] et M. [I] à payer à Mme [M] [Y] au titre du préjudice de jouissance la somme de 7.500 euros,
- Condamne in solidum les époux [K] et M. [I] à payer à Mme [M] [Y] au titre du préjudice moral la somme de 7.500 euros,
- Déboute Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice financier,
- Déboute Mme [Y] de ses demandes à l'encontre de la société AXA France,
- Déboute M. [K] et Mme [S] épouse [K] de leurs demandes à l'encontre de la société AXA GIE France,
- Déboute Mr [I] de ses demandes à l'encontre de la société AXA GIE France,
- Déboute Maître [Z] [E] de ses demandes à l'encontre de la société AXA GIE France,
- Condamne in solidum les époux [K], M. [I] et Maître [E] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum les époux [K], Mr [I] et Maître [E] aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- Dit que la charge finale des dépens est celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile , seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- Condamne les époux [K] et Mr [I] à garantir Me [E] des sommes mises à sa charge par le présent jugement,
- Déboute les époux [K] et Mr [I] de leurs demandes de voir écartée l'exécution provisoire du jugement,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. »
Mr et Mme [K] ont relevé appel du jugement du 21.09.2022.
Mme [Y] [M] a relevé appel à l'encontre du jugement du 21.09.2022.
* * *
Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusion notifée par RPVA en date du 14 novembre 2023.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 789 du code de Procédure Civile
- Désigner à nouveau M. [X], expert judiciaire, ou tout expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
- Commenter et donner son avis sur le rapport ELYPSS et le devis quantitatif et estimatif de SUD BATIMENT et ses annexes afin de permettre à la Cour de fixer le juste prix pour la démolition/reconstruction de la villa de Mme [Y], tenant compte du nouveau PLU et des prix pratiqués à ce jour.
- Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et consulter toute entreprise qualitative afin de lui permettre de fixer en détail le prix de la démolition, l'étude du sol ; les frais d'architecte, le coût de la reconstruction tenant compte de la situation inflationniste et de la réalité du marché
- Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et consulter toute entreprise qualitative afin de donner son avis sur le trouble de jouissance de Mme [Y], le Prix actualisé de frais de déménagement et d'emménagement en raison des travaux, les frais de gardiennage du mobilier pendant les travaux, les frais de relogement de Mme [Y] pendant les travaux ; tenant compte de la réalité du marché
- Réserver les dépens
Mme [Y] explique que L'expert [X] a décrit l'importance des désordres et la gravité qu'il présente. Il a relevé : « Aucune étude de sol ni d'intervention d'un bureau d'étude n'ont été sollicitées par les époux [K] lorsqu'ils ont construit l'ouvrage. » et indique que devant une telle situation, l'expert judiciaire a sollicité les services d'un sapiteur géotechnicien afin de pouvoir procéder à l'étude de sol qui n'avait jamais été réalisée. Elle argue que l'expert a indiqué que : « La villa doit donc être impérativement calculée par un bureau d'étude béton qualifié et reconstruite selon les normes sismiques en vigueur avec des fondations adaptées, en tant que sachant que c'est la solution que je retiens. » et confirme que son premier choix porte sur une solution allant sur la démolition/reconstruction.
Mme [Y] indique qu'elle avait produit devant les premiers juges deux rapports du cabinet ELLYPSS en date du 11 octobre 2021 et 28 avril 2022 qui chiffrent le coût de démolition/reconstruction à la somme de 708.687,54 euros. Elle précise que ce cabinet d'architecte, expert en bâtiment, intervenant souvent pour les compagnies d'assurance, a précisé que le coût des matériaux avait augmenté fortement (plus de 18% en moyenne). Que cependant, le tribunal a cru devoir retenir une première solution mentionnée dans le rapport de l'expert consistant en une démolition/reconstruction pour un montant de 347.818,89 euros TTC.
Mme [Y] a fait réactualiser l'estimation de la démolition/reconstruction de l'ouvrage et a demandé un devis quantitatif et estimatif de la société SUD BATIMENT qui a notifié un rapport avec un chiffrage détaillé pour chaque poste dont le global s'élève à 764.447,24 euros TTC.
Si le rapport ELYPSS et le devis quantitatif et estimatif de SUD BATIMENT devaient faire l'objet d'un débat sur le quantum du coût des travaux de démolition/reconstruction, Mme [Y] se considère comme fondée à demander de désigner à nouveau le même expert M. [X] ou tout expert afin qu'il donne son avis sur le rapport ELYPSS et le devis quantitatif et estimatif de SUD BATIMENT au titre du chiffrage réactualisé. Elle rappelle que la critique essentielle apportée au jugement dont appel porte exclusivement sur le quantum des sommes retenues, montant qui ne peut absolument pas réparer le préjudice principal de Mme [Y].
Les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état par conclusions notifiée par RPVA le 12 mars 2024 de :
Vu l'article 789 du code de Procédure Civile
Désigner tout expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
- Examiner toute cause de mouvement de la maison de Mme [Y],
- Envisager toute solution réparatoire incluant notamment l'injection de résine expansive permettant à moindre coût de redresser l'ouvrage,
- Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et consulter toute entreprise qualitative afin de lui permettre de fixer en détail le prix de cette solution alternative à la démolition,
Réserver les dépens.
Ils considèrent qu'il est acquis que la maison ne connait que quelques fissurations. C'est l'ensemble de l'édifice qui s'est déplacé. La piscine, quant à elle, ne subit strictement aucun désordre. Ils affirment que c'est la raison pour laquelle une solution par reprise avec des micropieux a été chiffrée. En page 25 du rapport, cette solution ressort à 234 785 euros TTC, soit à peine plus d'un quart de la somme réclamée par Mme [Y]. Les techniques actuelles, validées par l'expert judiciaire, permettent de remettre à niveau la maison et de s'assurer de sa parfaite solidité dans le temps en évitant tous les frais annexes (déménagement, relogement, perte de jouissance, ...).
Maître [Z] [E], Notaire, demande au conseiller de la mise en état par conclusions notifiée par RPVA en date du 04 mars 2024 de :
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens,
- Condamner Mme [Y] à payer à Maître [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le jugement querellé en appel écarte notamment le chiffrage issu du rapport ELYPSS, jugeant que Mme [Y] n'apporte pas d'élément de comparaison pertinent (page 14/20). Il indique que l'avis de l'expert judiciaire quant au chiffrage à retenir au titre du poste démolition/construction est exprimé dans son rapport d'expertise définitif qui a été déposé le 04 juin 2021. Il en conclut qu'au cas d'espèce, la cour d'appel de Nîmes dispose, au même titre que le tribunal judiciaire qui a tranché le litige, de l'ensemble des éléments techniques pour rendre sa décision. Enfin, il argue qu'en tout état de cause, il appartient à Mme [Y], et non pas à l'Expert judiciaire, de produire les devis nécessaires à l'examen de ces prétentions, notamment en ce qui concerne les frais de déménagement, de gardiennage, de relogement, etc.
La compagnie d'assurance AXA France IARD, demande au conseiller de la mise en état par conclusions notifiée par RPVA en date du 21 novembre 2023 de :
Sur le fondement des dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances ;
A titre principal
Juger que la demande de complément d'expertise ne se justifie pas à ce stade et relève de la Cour statuant au fond,
Débouter Mme [Y] de sa demande
La condamner au paiement de 800 euros par application de l'article 700
La condamner aux entiers dépens d'incident
Subsidiairement,
Juger qu'une simple consultation suffira à réexaminer le montant des travaux
Mettre à la charge de Mme [Y] l'éventuelle consignation des frais de consultation
Réserver les dépens
Elle considère que de solliciter la désignation d'un expert, à nouveau, pour compléter son rapport alors qu'une décision a déjà tranché le litige, revient à obtenir par le juge de la mise en État un « préjugement » concernant l'analyse du préjudice de Mme [Y] réalisé par le tribunal judiciaire. A titre subsidiaire, compte tenu de la mission que Mme [Y] entend voir dévolue à l'expert [X], il conviendrait selon elle, de limiter l'intervention à une éventuelle consultation concernant le préjudice qu'elle entend voir réévaluer.
Discussion
Il est constant et non contesté que le conseiller de la mise en état peut ordonner une expertise.
Il est aussi constant qu'une mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
- sur la demande d'expertise sur le trouble de jouissance :
Il appartient à Mme [Y], et non pas à l'expert judiciaire, de produire plusieurs devis nécessaires à l'examen de ses prétentions, notamment en ce qui concerne les frais de déménagement, de gardiennage, de relogement, etc.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
- Sur la demande d'expertise sur une solution réparatoire :
L'expertise s'est déjà prononcée sur les solutions réparatoires.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
- sur la demande d'expertise sur le coût de la reconstruction de la maison :
L'expert a déposé son rapport en juin 2021 et dans le contexte actuel de forte augmentation du cout des matériaux, il sera utile à la cour que l'expert, déjà désigné dans ce dossier puisse non pas établir une expertise, mais une simple consultation sur le cout d'éventuels travaux de reconstruction.
Sur les frais :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'expertise,
Ordonne une CONSULTATION,
Désigne M. [G] [X], [Adresse 8], [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes,
avec mission de:
aux vues :
- de son propre rapport d'expertise (notamment page 46 et 47 dans lesquelles il chiffre les deux solutions)
- du rapport ELYPSS
- du devis de SUD BATIMENT
- de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
- de rendre une simple consultation sur le coût actualisé en 2024 sur :
- le cout des travaux de démolition/ reconstruction (solution préconisée n°1)
- le cout de la reprise en sous -oeuvre (solution préconisée n°2),
Dit qu'en cas de difficulté, le juge qui a ordonné cette consultation reste saisi, et à défaut le président de la chambre de la civile 2ème A, à l'adresse courriel suivante :
[Courriel 12]
(les courriers sont à adresser avec le n° de RG, ici le : 22/03424)
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Disons que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe la consignation de cette consultation à la somme de 2 000 euros,
Dit que cette consignation est à la charge de Mme [M] [Y], que cette dernière devra consigner dans le délais de deux mois à compter du 09 avril 2024, faute de quoi la décision sera caduque,
Disions que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,
Disions que l'expert devra déposer son rapport d'expertise définitif dans les quatre mois de sa saisine, et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera trois exemplaires, dont l'un si possible sous forme numérique, au greffe de la cour d'appel de NÎMES,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,