Cour de cassation, 25 avril 1995. 94-83.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.270
Date de décision :
25 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 juin 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 amendes de 250 francs et à 15 amendes de 600 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles L. 21, L. 21-1, R. 37-1, du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contraventions à la réglementation du stationnement ;
"aux motifs propres et adoptés que l'article L. 21-1 du Code de la route, en édictant une présomption de responsabilité pécuniaire à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, offre à celui-ci la faculté de s'en dégager en fournissant, au moment où il formule sa réclamation, soit dans le délai de trente jours visé à l'article 530 du Code de procédure pénale, des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
que pour se voir déchargé de la présomption de responsabilité pécuniaire qui pèse sur lui en application des dispositions de ce texte, X... a indiqué avoir prêté son véhicule à son collaborateur M. Y... ;
que M. Y... a précisé qu'il avait confié ledit véhicule à un autre confrère M. Z... ; que M. Z... interrogé par les services de police a dit qu'il partageait l'usage de ce véhicule avec son confrère M. Y... et que pendant ladite période, celui-ci avait également été utilisé par un confrère Yougoslave qui, ne sachant pas conduire, avait un chauffeur ;
cette situation de fait rend quasiment impossible l'identification de l'utilisateur du véhicule impliqué dans les contraventions, objets de la présente procédure ;
que si les indications fournies en l'espèce s'étant révélées insuffisantes et n'ayant pas permis, comme l'exige l'article L. 21-1 susvisé, l'identification de l'auteur véritable de l'infraction, force est de constater que, contrairement à ce qu'il prétend, Jean-François X..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé, n'a pas satisfait à l'obligation légale qui lui incombe pour échapper à la présomption qui pèse sur lui ;
"alors que l'article L. 21-1 du Code de la route n'impose pas au titulaire du certificat d'immatriculation de dénoncer ou d'identifier lui-même l'auteur véritable de l'infraction, mais seulement de fournir tous renseignements permettant cette identification ;
qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que X... avait satisfait à cette obligation en indiquant qu'au cours de la période de commission des infractions poursuivies, il avait prêté son véhicule à M. Y..., ce que ce dernier avait expressément reconnu ;
qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont légalement justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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