Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-15.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.263
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Yves C.,
en cassation de deux arrêts rendus les 3 février et 18 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre A), au profit de Madame Anny S. épouse C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, L. de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C., de la SCP Guiguet, Bachellier et
Potier de la Varde, avocat de Mme S. épouse C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C. de son désistement du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 février 1988 ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 1988 ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 18 février 1988), que le divorce des époux C.-S. a été prononcé aux torts du mari par un jugement qui a alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital et des dommages-intérêts ; que Mme C. a relevé appel de ces deux dernières dispositions ; Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt de s'être fondé, pour allouer une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente mensuelle, sur deux lettres du 20 novembre 1986 qui avaient été versées aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 novembre 1987, sans révoquer cette ordonnance pour provoquer les explications des parties ; Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que la lettre du 20 novembre 1986 a été régulièrement communiquée le 11 septembre 1987 et que M. C. n'a pas contesté
dans ses conclusions avoir eu communication en temps utile des pièces dont faisaient état les conclusions de son épouse et qui ont été retenues par la cour ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches tel que reproduit en annexe ; Attendu que, pour allouer à Mme C. une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente, l'arrêt, après avoir examiné les revenus actuels et prévisibles des biens communs et le partage envisagé par un protocole d'accord signé par les époux, retient que M. C. se voyant attribuer les biens productifs des revenus et Mme C. ceux dont les revenus actuel sont inexistants et les revenus futurs très aléatoires, la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme C. ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la situation actuelle et prévisible des époux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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