Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE RUE DU CHERCHE MIDI,
- LA SOCIETE TMR FRANCE EUROPE,
- LA SOCIETE TMR INTERNATIONAL CONSULTANT,
- X... Jean-Maurice,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 3 juillet 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que la requête ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes sociétés et rendus par d'autres magistrats dans la limite de leur compétence, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge a analysé l'ensemble des pièces produites par l'Administration pour dire qu'il existait des présomptions de fraude fiscale justifiant les visites et saisies autorisées ;
Que, dès lors, le moyen, qui prétend que l'ordonnance n'a analysé que certaines pièces, manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'organisation matérielle de la communication aux parties des pièces du dossier présentées par l'Administration au soutien de sa demande d'autorisation de visite et de saisie relève d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible du recours prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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