Cour de cassation, 28 mai 2014. 12-21.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-21.397
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2012) et les productions, qu'en avril 2008, la société Cap transactions (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) aux fins de rechercher pour les périodes de 2005, 2006, 2007 et 2008 des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société un rappel de cotisations d'un montant de 762 610 euros correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette de cotisations des commissions versées à ses négociateurs ; que contestant la validité du contrôle et son bien-fondé, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen, que, d'une part, à peine de nullité du redressement subséquent, tout contrôle doit être précédé de l'envoi à l'employeur d'un avis de passage ; qu'il doit en être de même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, à la suite d'un contrôle inopiné ne révélant aucun travail dissimulé, l'inspecteur envisageait de poursuivre un contrôle de l'assiette ; qu'en déclarant néanmoins que le redressement litigieux était régulier nonobstant l'absence d'avis préalable de passage, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-6 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'abord qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement n'a pas à adresser l'avis à l'employeur contrôlé, si le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ensuite, qu'il n'est pas contesté que le contrôle ayant abouti au redressement critiqué avait pour objet initial la recherche d'éventuelles infractions aux interdictions de travail dissimulé et que la lettre d'observations ne met pas en évidence que ce contrôle a été poursuivi en contrôle d'assiette, la réintégration rétroactive dans l'assiette des cotisations des commissions prévues par la loi du 11 mars 1997 et l'annulation des réductions Fillon prévue par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, n'étant que la conséquence de la reconnaissance de la situation de travail dissimulé, enfin, que cette même lettre conclut à une situation de travail dissimulé eu égard aux constatations matérielles effectuées qui conduisent à la reconnaissance de la pratique par la société de faux statuts indépendants, évitant ainsi les conséquences attachées au statut salarial et constituant une concurrence déloyale à l'égard des autres entreprises qui respectent la réglementation ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'assujettissement au titre des rémunérations versées au régime général de la sécurité sociale est subordonné à la preuve d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination juridique ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en se bornant, pour condamner l'exposante à s'acquitter des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale, à énumérer certaines clauses du contrat d'agent commercial pour en déduire d'emblée une situation de salariat, sans vérifier, comme elle y était invitée, leur application concrète, se limitant ainsi à une appréciation purement abstraite non susceptible de caractériser la réalité d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 du code du travail et L. 134-1 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail que le lien de subordination entre le salarié et l'employeur se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de ce dernier qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les clauses du contrat dénommé « contrat d'agent commercial » liant la société à chacun des négociateurs leur imposent impérativement l'interdiction de se substituer un agent commercial, une exclusivité au profit de la société, un mode de travail précisément défini notamment dans les relations de travail avec les clients acheteurs et vendeurs, la possibilité de contrôle de l'activité de chacun avec obligation d'en conserver la trace, une absence d'exclusivité sur son secteur géographique pour lequel la société définit le nombre de négociateurs, une intrusion de la société dans ses affaires personnelles et privées, des honoraires calculés de manière identique pour tous en fonction des honoraires de la société et non au gré à gré pour chacune des transactions ou type de transaction, l'actualisation des tarifs des honoraires de la seule compétence de la société, l'obligation de respecter la charte de communication et la charte graphique du mandant, des objectifs stricts à atteindre avec sanction implicite en cas de non respect ; qu'il résulte de l'audition de deux anciens négociateurs de la société que des réunions hebdomadaires ont lieu au siège de la société auxquelles sont présents les négociateurs pour présenter les affaires à réaliser ainsi que pour rendre compte du travail effectué ; que les services de l'URSSAF ont été à même de constater l'existence de telles réunions rassemblant les négociateurs autour d'un « powerpoint » ; que ces négociateurs ont confirmé qu'un secteur géographique leur était imposé ; que seul le mandant conserve un pouvoir de négociation pour consentir à la clientèle une diminution des honoraires de transaction qui sont fixés par lui seul; que les pages publicitaires de la société détaillant les équipes de professionnels par département présentent les négociateurs de telle sorte qu'il y a matière à confusion sur leur statut ; que les négociateurs disposent de carte de visite au nom de la société de nature à laisser penser qu'il s'agit de négociateurs immobiliers salariés ; que la société dispose enfin, à l'égard de ses négociateurs, d'un pouvoir de rupture unilatérale et immédiat du contrat, sans indemnité en cas de faute professionnelle grave ou en cas de méconnaissance de certaines obligations leur incombant et que ce pouvoir de la société sanctionne le manquement à l'exécution des directives données par elle ;
Qu'en déduisant de ces constatations relatives aux conditions de travail tant contractuelles qu'en fait des négociateurs, l'existence d'un lien de subordination entre ceux-ci et la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait à l'arrêt le même grief, alors selon le moyen, que la notion de travail dissimulé implique de caractériser une intention et ne peut être déduite d'emblée du fait d'une re-qualification en salariat ; qu'en affirmant péremptoirement, sans en justifier, que le redressement opéré ressortait de l'existence d'un travail dissimulé, quand la lettre d'observation de l'organisme de contrôle qui fixait le débat ne faisait état d'aucune motivation particulière caractérisant une dissimulation intentionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société ne pouvait ignorer l'existence du lien de subordination résultant du cumul des engagements des parties et des conditions réelles d'activité des négociateurs, alors même qu'elle s'attachait aux termes du contrat à faire valoir la totale indépendance de ses mandataires ;
Que de ces seules constatations relevant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit l'existence de la part de la société, de l'intention coupable de la dissimulation du travail salarié de ses négociateurs et le bien-fondé du redressement opéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap transactions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cap transactions et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Cap transactions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société CAP TRANSACTIONS, l'exposante) à payer à un organisme social ( l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE) la somme de 878.797 ¿, sans préjudice de majorations de retard complémentaires, au titre d'un redressement de cotisations sociales du chef de ses agents commerciaux ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du contrôle, l'article R. 243-9 du code de la sécurité sociale disposait, notamment, que "tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 était précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. (....) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé mentionnant l'objet du contrôle...Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant" ; qu'il était établi et non contesté que le contrôle qui avait abouti au redressement infligé à la société CAP TRANSACTIONS avait pour objet initial la recherche d'éventuelles infractions aux interdictions de travail dissimulé ; que le redressement qui en avait découlé n'était que la conséquence logique et immédiate du constat par l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE de l'existence de travail dissimulé, ainsi que le prévoyait l'article du Code de la sécurité sociale ; que, quant au document par lequel l'URSSAF devait mentionner les motifs permettant d'écarter la bonne foi de l'employeur, il devenait parfaitement inutile lorsque le contrôle concluait à l'existence de travail dissimulé, notion qui excluait automatiquement toute bonne foi de l'employeur ; qu'il y avait donc lieu de constater que les modalités de calcul des cotisations exigibles et le redressement adressé à la société CAP TRANSACTIONS étaient réguliers dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'une part, à peine de nullité du redressement subséquent, tout contrôle doit être précédé de l'envoi à l'employeur d'un avis de passage ; qu'il doit en être de même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, à la suite d'un contrôle inopiné ne révélant aucun travail dissimulé, l'inspecteur envisageait de poursuivre un contrôle de l'assiette ; qu'en déclarant néanmoins que le redressement litigieux était régulier nonobstant l'absence d'avis préalable de passage, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et L. 8221-6 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, la notion de travail dissimulé implique de caractériser une intention et ne peut être déduite d'emblée du fait d'une requalification en salariat ; qu'en affirmant péremptoirement, sans en justifier, que le redressement opéré ressortait de l'existence d'un travail dissimulé, quand la lettre d'observation de l'organisme de contrôle qui fixait le débat ne faisait état d'aucune motivation particulière caractérisant une dissimulation intentionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société CAP TRANSACTIONS, l'exposante) à payer à un organisme social (l'URSSAF d'ILLE ET VILAINE) la somme de 878.797 ¿, sans préjudice de majorations de retard complémentaires, au titre d'un redressement de cotisations sociales du chef de ses agents commerciaux ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-6 du code du travail indiquait une présomption de non-salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux, tout en précisant que « l'existence d'un contrat de travail pouvait être établie lorsque ces personnes fourniss(aient)
directement ou par personnes interposées des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les pla(çaient) dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci » ; que la société CAP TRANSACTIONS reprochait à l'URSSAF d'ILLE et VILAINE de n'avoir effectué son contrôle que sur la base "littérale" du contrat d'agent commercial liant la société aux négociateurs et non pas sur la réalité du travail effectué et des conditions réelles de leur travail ; que le contrat "d'agent commercial" dont se prévalait la société constituait bien la réalité, certes juridique, dans laquelle les rapports sociéténégociateurs s'exerçaient, mais se traduisant dans une réalité bien concrète par les obligations précises et nombreuses qui pesaient sur les négociateurs dans l'exercice de leur mission ; qu'ainsi, il pouvait être relevé, dans les clauses du contrat dénommé "contrat d'agent commercial" liant la société CAP TRANSACTIONS avec les personnels concernés, les modalités et les conditions de travail suivantes : - l'interdiction de substituer un sous-agent commercial pour l'accomplissement de ses missions (article 1-5) ; - la clause d'exclusivité des négociateurs vis-à-vis de la société CAP TRANSACTIONS (articles 1-8 et 18-1) ; - description détaillée et impérative du mode de travail du négociateur tenu de conserver la trace de toute son activité (article 2-14) ; - l'obligation d'utiliser uniquement les formulaires du mandant (article 2-9) ; - un secteur géographique déterminé et la détermination du nombre de négociateurs sur un secteur géographique déterminé quasi exclusivement décidé par la société CAP TRANSACTIONS ; - absence d'exclusivité au profit du négociateur sur son secteur géographique (article 3-2) ; - honoraires calculés d'une façon identique pour tous les négociateurs et en fonction des honoraires de l'entreprise et non pas au gré à gré pour chacune des transactions ou types de transactions (article 4-1) ; - intrusion de la société CAP TRANSACTIONS dans les affaires privées et personnelles du négociateur (article 4-2, paragraphe encadré) ; - l'actualisation du tarif des honoraires de la seule volonté de la société ; - l'impossibilité pour le négociateur de moduler lui-même le tarif des honoraires (articles 5-2 à 5-4a ; - l'obligation de respecter la charte de communication et la charte graphique du mandant (article 6-3) ; - des objectifs stricts et impératifs de chiffre d'affaire à atteindre avec sanction implicite en l'absence de respect de ces objectifs (article 17) ; qu'à la lecture du contrat s'ajoutaient les témoignages des personnels quant aux réunions périodiques au siège de la société, dont l'existence était confirmée par les dirigeants de la société CAP TRANSACTIONS, au cours desquelles, sous couvert de partage d'informations, le négociateur rendait bien compte de son travail auprès de CAP TRANSACTIONS ; que le fait que la société CAP TRANSACTIONS pût alléguer, de bonne foi, qu'aucune sanction n'avait jamais été prise à l'égard des agents commerciaux, y compris lorsque les objectifs commerciaux n'étaient pas respectés par eux, ne faisait pas disparaître le pouvoir de sanction ; que les attestations par lesquelles les personnels concernés souhaitaient témoigner de leur indépendance n'étaient pas suffisantes et de nature à détruire le réalité juridique à laquelle ils étaient soumis en ayant signé le contrat, tous le même, que leur avait présenté la société CAP TRANSACTIONS ; que l'ensemble de ces éléments caractérisaient l'existence d'un véritable lien de subordination et permanent des négociateurs, nonobstant leur intitulé d'"agent commercial" vis-à-vis de la société CAP TRANSACTIONS qui détenait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à leur égard ;
ALORS QUE l'assujettissement, au titre des rémunérations versées, au régime général de la sécurité sociale est subordonné à la preuve d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination juridique ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en se bornant, pour condamner l'exposante à s'acquitter des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale, à énumérer certaines clauses du contrat d'agent commercial pour en déduire d'emblée une situation de salariat, sans vérifier, comme elle y était invitée, leur application concrète, se limitant ainsi à une appréciation purement abstraite non susceptible de caractériser la réalité d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 du code du travail et L. 134-1 et suivants du code de commerce.
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