Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXC5
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6]
c/
[F] [I]
Me Sophie PAYEN
GROSSE le
- Me Sophie PAYEN
Copie électronique :
- Me Sophie PAYEN
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I] est propriétaire des lots n° 32 et 70 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 4] (63).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [I] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.
Selon jugement en date du 21 novembre 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
578,87 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 04 septembre 2023,250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Depuis, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [I] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.
Par acte en date du 19 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, a assigné monsieur [F] [I] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater que monsieur [I] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » représentée par son syndic, en date du 20.06.24, dans le délai de 30 jours fixé par la loi, en conséquence, condamner monsieur [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », situé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de 3254,22 € au titre d’arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 pour la somme de 2662,07 €, condamner monsieur [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner monsieur [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [F] [I] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. […] ».
Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5000 euros et le défendeur n’a pas comparu. Par ailleurs, l’acte de signification n’a pu être remis à personne, de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
1/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la créance invoquée par le Syndicat des copropriétaires correspondant aux charges impayées est exigible et non contestable.
En revanche, le décompte arrêté au 1er octobre 2024 à la somme de 4077,57 euros qui a été produit à l’audience par le demandeur ne pourra pas être pris en compte car, n’ayant pas été signifié au défendeur, il n’est pas contradictoire.
Au terme de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024 inclus pour un montant total de 3254,22 euros.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
un règlement de copropriétéun procès-verbal d’assemblée générale du 04 avril 2024 votant les charges pour l’année 2024une attestation de non-recoursun relevé de propriété selon lequel monsieur [F] [I] est propriétaire des lots n° 32 et 70 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 4] (63), un décompte du 04 septembre 2024 présentant un solde débiteur de 3254,22 eurosune mise en demeure datée du 20 juin 2024 de régler la somme de 2662,07 euros envoyée par LRARun contrat de syndic.
Il y a lieu de relever que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 3 118,62 euros qui correspond aux seules charges et cotisations appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 118,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, selon décompte arrêté au 04 septembre 2024.
2/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance pour un montant de 135,60 euros selon décompte arrêté au 04 septembre 2024, comprenant :
des frais de constitution de dossier avocat de 103,20 eurosune mise en demeure par LRAR du 20 juin 2024 de 32,40 euros.
Il résulte de ce qui précède que les frais de constitution de dossier d’avocat n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [I] ne peut dès lors être condamné à ce titre à supporter ces derniers.
En conséquence, monsieur [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32,40 euros au titre de la mise en demeure par LRAR du 20 juin 2024.
3/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [F] [I] sera en conséquence condamné à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de TROIS MILLE CENT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (3.118,62 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, selon décompte arrêté au 04 septembre 2024,
CONDAMNE monsieur [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de TRENTE-DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (32,40 €) correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE monsieur [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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