Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02930
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02930
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02930
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFDV
AFFAIRE :
[H] [Y]
...
C/
S.A.R.L. CORIMMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 21/00988
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Louis DELVOLVE
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Y]
né le 10 Juin 1937 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [O] épouse [Y]
née le 26 Octobre 1937 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Représentant : Me Matthieu GALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0879
APPELANTS
****************
S.A.R.L. CORIMMO
N° SIRET : 849 026 992
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Représentant : Me Pacome BAGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1943
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant mandat de vente sans exclusivité en date du 23 juin 2020, Mme [X] [O] épouse [Y] et M. [H] [Y] ont confié à la société Corimmo, agence immobilière exerçant sous l'enseigne Agence Principale, la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le prix de 520 000 euros, outre la commission d'agence d'un montant de 26 000 euros.
Le 26 juin 2020, des acquéreurs, M. et Mme [R], ont régularisé, par l'intermédiaire de l'Agence Principale, une offre d'achat pour le prix de 546 000 euros, comprenant la rémunération du mandataire.
Le jour même, à 17h28, l'Agence Principale adressait aux époux [Y] un courriel auquel était annexé l'offre d'achat de M.et Mme [R] en leur précisant que ces derniers qui disposaient d'un apport de 480 000 euros, bénéficiaient d'un excellent financement.
Le 27 juin 2020, les époux [Y] indiquaient à l'Agence Principale qu'ils acceptaient une autre offre présentée par l'agence Guy Hoquet à laquelle ils avaient également confié un mandat de vente de leur maison.
Par messages électroniques en date du 29 juin et 11 juillet 2020, l'Agence Principale demandait vainement aux époux [Y] de lui envoyer une copie de l'offre signée avec son concurrent.
Par ordonnance sur requête de la société Corimmo, en date du 16 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, commettait la SELARL Coudert Flammery, huissiers de justice, pour consulter et prendre copie de documents en possession de la société Agence du marché (exploitée sous l'enseigne Guy Hoquet) concernant tant le mandat conclu entre elle et les époux [Y] que la vente de la maison de ces derniers.
L'huissier dressait un constat en date du 20 octobre 2020 auquel il annexait :
- un mandat sans exclusivité signé le 23 juin 2020 entre les époux [Y] et la société Agence du Marché (agence Guy Hoquet), moyennant un prix de vente de la maison de 550.000 € et des honoraires du mandataire de 30.000 €, soit un prix net vendeur de 520.000 €
- une proposition d'achat en date du 27 juin 2020 au prix de 536.000 € frais d'agence inclus et un prix net vendeur 520.000 €, régularisée par l'intermédiaire de la société Agence du marché (exploitée sous l'enseigne Guy Hoquet), émanant de Mme [G] [T] et portant acceptation de M. et Mme [Y].
- Une copie du barème d'honoraires Guy Hoquet
- Une copie d'une promesse de vente reçue en date du 27 juillet 2020 par Me [B] [S], notaire
- Une copie d'un e-mail reçu de la part de l'Agence Principale dans le cadre de vente du bien immobilier des époux [Y].
A la suite de ces éléments, estimant avoir subi un préjudice du fait de la vente via son concurrent, la société Corimmo a assigné les époux [Y] aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Corimmo la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
- condamné les époux [Y], in solidum, à payer à la société Corimmo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les époux [Y] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par acte du 26 avril 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de la décision aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé leur comportement fautif envers la société Corimmo.
Par dernières écritures du 22 juillet 2022, les époux [Y] prient la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
- débouter la société Corimmo de l'ensemble des demandes,
A titre reconventionnel,
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamner la société Corimmo à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts aux époux [Y],
- condamner la société Corimmo à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Corimmo à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 24 octobre 2022, la société Corimmo prie la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement prononcé le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Corimmo la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
- condamné les époux [Y] in solidum à payer à la société Corimmo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les époux [Y] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
En tout état de cause,
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les époux [Y] à verser à la société Corimmo la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société BTD Associés.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre préliminaire, sur la nullité du mandat signé avec la société Corimmo
Pour voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise, les époux [Y] demandent que soit constatée la nullité du mandat signé avec l'Agence principale en ce qu'il ne comporte aucun numéro d'enregistrement sur le double du mandat, ni même d'éléments permettant de justifier de l'enregistrement chronologique dans un registre coté sans discontinuité et relié.
La société Corimmo considère que les époux [Y] sont de mauvaise foi et ne soulèvent ce moyen de régularité formelle du mandat que pour se soustraire à leurs obligations.
Le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté cette demande, constatant que " le mandat de vente que les époux [Y] ont signé avec la société Corimmo porte bien un numéro du registre des mandats et que les [les époux [Y]] qui ne justifient pas avoir vainement réclamé à cette dernière une copie du registre des mandats au cours de la procédure devant le juge de la mise en état - laquelle a duré plus de sept mois - apparaissent mal fondée en leur demande de nullité du mandat ".
Sur ce,
Aux termes de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 " Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats (') Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant ".
La société Corimmo produit son exemplaire de mandat de vente, sur lequel figure bien un numéro au registre des mandats. Les époux [Y] ne produisent pas leur exemplaire et ne démontrent ainsi pas la matérialité de l'absence de respect du formalisme du texte précité.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
1. Sur la demande d'indemnité compensatrice du mandat signé avec la société Corimmo
Pour voir infirmer le jugement, les époux [Y] font valoir d'une part qu'ils ont régularisé un mandat de vente non exclusif avec la société Corimmo, outre que la première offre qu'ils avaient reçue était celle de l'agence Guy Hoquet. Ils soutiennent n'avoir jamais reçu l'offre de Corimmo, laquelle a été faite sur une adresse qui n'est pas la bonne et font valoir, qu'à supposer postérieure l'offre de Guy Hoquet, ils restaient libres du choix des acquéreurs et n'étaient pas tenus d'accepter l'offre au premier offrant. Ils affirment avoir informé le 27 juin 2020 la société Corimmo en conformité avec le mandat. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, ils soutiennent par ailleurs que la clause du mandat qui empêche le mandant de signer une toute promesse de vente ou tout compromis en cas d'offre présentée préalablement par le mandataire a pour effet de les priver du libre choix de l'acquéreur en considérant l'offre d'achat au prix comme la vente elle-même alors qu'ils avaient donné un mandat d'entremise à l'Agence Principale et non un mandat de représentation pour conclure la vente.
En réponse, la société Corimmo demande l'application du contrat de mandat et de sa clause pénale, estimant que les époux [Y] n'ont pas respecté leur obligation d'information et qu'ils ont accepté une offre postérieure à celle conforme au prix du mandat qu'elle leur avait transmis et qui les engageait.
Sur ce,
1.1. Sur le manquement à l'obligation d'information
Aux termes de l'article 1103 du code civil " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
En l'espèce, le mandat confié à la société Corimmo stipule :
" 5. CLAUSE PÉNALE - De convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le MANDATAIRE n'aurait pas accepté la présente mission, le MANDANT :
a) Garde toute liberté de procéder lui-même à la recherche d'un acquéreur. Cependant, en cas de vente réalisée pare lui-même ou par un autre cabinet pendant toute la durée du mandat, il s'engage à en informer immédiatement le MANDATAIRE en lui notifiant par lettre recommandée avec AR les noms et adresses de l'acquéreur, du rédacteur de l'acte définitif de vente et du cabinet éventuellement intervenu. Cette notification mettra fin au mandat. Elle évitera au MANDATAIRE d'engager la vente avec un autre acquéreur et épargnera au mandant les poursuites pouvant être éventuellement exercées par cet acquéreur.
b) [']
c) S'interdit, pendant la durée du mandat et la période suivant son expiration indiquée au recto, de signer toute promesse de vente ou tout compromis de vente si le MANDATAIRE lui a présenté préalablement un acquéreur aux prix, charges et conditions du présent mandat durant l'exécution de celui-ci.
EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ÉNONCÉES CI-AVANT AUX PARAGRAPHES a-, b- OU c-, IL S'ENGAGE EXPRESSÉMENT A VERSER AU MANDATAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1231-5 DU CODE CIVIL, UNE INDEMNITÉ COMPENSATRICE FORFAITAIRE ÉGALE AU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION PRÉVUE AU RECTO. "
La charge de la preuve de l'information mentionnée au paragraphe 5 repose, aux termes du mandat, sur le mandant. Or, si la société Corimmo affirme dans son assignation qu'elle a été informée dès le 27 juin 2020 par les époux [Y] qu'ils acceptaient une autre offre présentée par l'agence Guy Hoquet, les époux [Y] ne démontrent pas l'avoir informée par lettre recommandée avec AR des noms et adresses de l'acquéreur, du rédacteur de l'acte définitif de vente et du cabinet éventuellement intervenu, conformément aux termes du mandat qui les engageait, y compris 12 mois suivant l'expiration de ce dernier.
De cette seule application stricte du mandat, il résulte que les époux [Y] ont manqué à leur obligation d'information, de sorte qu'ils sont tenus au paiement de l'indemnité compensatrice prévue au mandat, laquelle somme peut être diminuée ou augmentée par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement dérisoire ou excessive.
Cette modulation nécessite un examen in concreto du contexte du paiement de l'indemnité.
Le tribunal a jugé qu'en l'espèce, " l'indemnité de 26.000 € réclamée par la société Corimmo au titre de la clause pénale apparaît excessive, au regard du préjudice subi par l'agence immobilière, égal à la perte de chance de percevoir sa rémunération qui ne présente pas un caractère certain au stade de l'offre d'achat "
La cour confirme cette analyse considérant également que cette indemnité est excessive. Toutefois, elle relève qu'il ne s'agit pas d'indemniser faute d'information des époux [Y], la " perte de chance de percevoir sa rémunération ", mais le préjudice d'avoir dû justifier aux acquéreurs qu'elle avait présentés, que les vendeurs en avaient choisi d'autres, soit aux termes de la clause pénale, le préjudice constitué par le fait d'avoir commencé à " engager la vente avec un autre acquéreur". Elle sera réduite à la somme de 2 000 euros au regard de l'information reconnue comme donnée par la société Corimmo, même si elle ne respecte pas les formes du mandat.
1.2. Sur l'obligation d'accepter l'offre faite via la société Corimmo
Après avoir retenu que les époux [Y] n'avaient pas respecté leurs propres obligations contractuelles d'information et de refus de signer une promesse de vente en cas d'offre préalable aux conditions du mandat, le tribunal estime " à cet égard que Monsieur et Madame [Y], qui ont signé un contrat emportant nécessairement des obligations réciproques, ne peuvent se retrancher derrière leur âge pour s'abstenir de respecter leurs engagements et reprocher à leur co-contractant d'insister pour que ceux-ci soient exécutés ".
S'agissant de l'obligation de ne pas signer de promesse de vente ou de compromis de vente en cas de présentation par la société Corimmo d'un acquéreur aux prix, charges et conditions du mandat, la société Corimmo produit un mail, envoyé à l'adresse [Courriel 7] du vendredi 26 juin 2020 à 17h28 leur annonçant une offre au prix.
Les époux [Y] exposent cependant ne jamais avoir reçu de la société Corimmo l'offre envoyée sur une fausse adresse. S'agissant de l'obligation de ne pas signer de promesse de vente ou de compromis de vente en cas de présentation par la société Corimmo d'un acquéreur aux prix, charges et conditions du mandat, la société Corimmo produit un mail, envoyé à l'adresse [Courriel 7] du vendredi 26 juin 2020 à 17h28 leur annonçant une offre au prix.
Les époux [Y] ne peuvent rapporter une preuve négative, celle de ne pas disposer d'une adresse [Courriel 7], pour démontrer que ce message a été envoyé sur une mauvaise adresse qui ne se termine pas par .com, l'adresse correcte se terminant par .fr. Ils produisent cependant plusieurs éléments : un récapitulatif de commande de badge autoroute Liber-T du 25 décembre 2017, un mail d'une assistante gestion de copropriété du 8 avril 2019 portant sur des charges, un mail du service client du magazine Science et Vie du 24 décembre 2019. Ces trois courriels ont été adressés à l'adresse [Courriel 8].
[Courriel 8] ' c quand même bizarre qu'ils ne produisent pas des mails contemporains de 2020' ! oui' mais l'agence immo ne le relève pas évidemment.
Il sera relevé d'une part qu'aucun accusé de lecture ne permet de s'assurer que le courriel de la société Corimmo a été reçu et lu et d'autre part qu'aucun échange antérieur ou postérieur produit à partir de cette adresse ne permet non plus de s'assurer que cette adresse est bien réelle et utilisée dans le cadre des échanges entre les parties.
Les mandats ne portent en outre pas trace d'adresse mail des mandants.
Il résulte de ces éléments que la société Corimmo échoue à prouver qu'elle a bien communiqué une offre d'achat aux conditions du mandat aux époux [Y] antérieurement à l'offre effectuée via l'agence Guy Hoquet, dont la lettre de proposition d'achat via l'agence Guy Hoquet a été signée le 27 juin 2020 et porte mention de l'acceptation des époux [Y].
Il ne saurait dès lors en être déduit que les époux ont commis une violation du mandat c'est à dire une faute, ayant fait obstacle à la réalisation de la vente auprès de l'acquéreur présenté par la société Corimmo, privant, de ce chef, cette dernière de la rémunération à laquelle elle était en droit de prétendre.
En conclusion, aucune perte de chance de percevoir sa rémunération au titre d'une vente des époux [Y] aux acquéreurs présentés par la société Corimmo comme les premiers à avoir fait une offre, n'est retenue.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Est-ce vraiment une infirmation ' non en effet dans la pureté de la réflexion puisqu'on applique aussi la clause pénale comme le TJ, mais le jugement retient l'application de la clause à 26 000 qu'il réduit à 15 000 en considérant 2 fautes des époux [Y] : l'absence d'info et l'absence de signature de la première offre (que j'ai donc improprement qualifié de " chefs " chacune. Nous ne retenons ici que l'absence d'info, mais pas l'obligation d'accepter la première offre.
Dans ce cas, je trouve que les 8 000 euros sont vraiment trop élevés, je propose 3 000 maximum, voire 2000. Ok, je retiens 2 000 (le TJ avait retenu 15 000) Je ne suis pas contre baisser également, par contre la révision de la clause pénale se fait en considération du préjudice (ici le tribunal invoque la perte de chance), ce qui fait que le " contexte " envisagé sous l'angle de la gravité des fautes des uns ou des autres n'entre pas vraiment en ligne de compte selon moi. Ok je précise qu'il n'y a pas de perte de chance
2. Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts des époux [Y]
Pour voir infirmée la décision qui les a déboutés de leur demande, les époux [Y] soulignent qu'ils sont très choqués par les agissements de la société Corimmo, à la suite desquels, Mme [Y] a demandé l'intervention des forces de police en juin 2020 puis a déposé une main courante en novembre 2020. Ils exposent être harcelés par l'agence Corimmo et vivre dans une grande anxiété, avec la visite d'acquéreurs à leur domicile, venant sonner à des heures tardives et menaçant de " faire rompre la vente ". Ils affirment que le directeur de la société Corimmo, ses préposés et ses clients potentiels se manifestent à toute heure du jour et de la soirée pour les menacer, que le mandatement d'un huissier afin d'obtenir des éléments de l'agence Guy Hoquet a été volontairement obtenu sans contradictoire et après un message à l'agence Guy Hoquet suggérant que le refus des époux pourrait revêtir le caractère d'une discrimination raciale.
La société Corimmo répond que les affirmations des époux [Y] sont infondées et que leur âge, aussi avancé soit-il, est insuffisant à caractériser un harcèlement, alors que l'agence a simplement fait valoir ses droits et demandé la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
D'abord, il ne peut être déduit du seul courriel de la société Corimmo que l'envoi sur une fausse adresse est une man'uvre intentionnelle pour obtenir la vente en tout état de cause.
Ensuite, s'agissant des demandes répétées de la société Corimmo pour obtenir les informations de l'offre acceptée par les époux [Y], il sera relevé que si ces derniers avaient respecté spontanément leur obligation d'information comme le mandat les y engageait, aucune démarche indirecte ou détournée pour obtenir les éléments via le directeur de la société Corimmo auprès de l'agence Guy Hoquet, ou avec l'insistance téléphonique qui ressort du mail adressé précisément à cette agence et des échanges avec la fille des époux [Y], ni même la saisine du président du tribunal judiciaire de Pontoise pour le mandatement d'un huissier le 16 septembre 2020, n'auraient été nécessaires.
Toutefois, les époux [Y] affirment s'être sentis harcelés par d'autres man'uvres, notamment une publicité mensongère et des visites impromptues et indésirables chez eux.
Ils produisent un extrait du site Internet meilleursagents.com du 13 novembre 2020 aux termes duquel il apparaît que l'agence Corimmo a mis en avant la réalisation de la vente de leur maison en juillet 2020.
Les époux [Y] produisent également des échanges de la société Corimmo avec leur fille démontrant une pression exercée sur eux, notamment un sms du 24 novembre 2020, alors que la vente était déjà conclue, dans lequel on peut lire " Bonjour, Je me dois de vous écrire' les acheteurs se sont bien moqués de vos parents, ils sont en train de revendre la maison séparée du terrain 200 000 euros de plus après l'avoir divisée, comme on l'avait conseillé à vos parents. Il serait peut-être intelligent de réfléchir à une action commune, vos parents pourraient gagner très très gros ". Le 29 juin 2020, la fille des époux [Y] avait déjà interpellé la société Corimmo de la manière suivante par sms " Pour votre information, deux personnes sont encore venues ce soir et sonner à leur domicile (') Mes parents ont alors contacté la police qui s'est déplacée sur place, elle est avertie. Vous pourrez donc prévenir ces gens que cela pourrait se retourner sur eux (sic) Je verrai lundi si je peux m'occuper moi-même de l'envoi du scan ou photo de la signature car je ne veux pas que mes parents soient importunés davantage (') ", ce qui conforte les éléments décrits par Mme [Y] dans sa main courante.
S'agissant de ces visites, la société Corimmo indique à cet égard croire qu'il s'agit " d'agents concurrents ayant eu connaissance des annonces et faisant du porte-à-porte pour démarcher les vendeurs comme il en est d'usage ".
Cependant, ces visites, pour étonnantes qu'elles soient dans l'exacte période de vente du bien par les époux [Y], et dans l'exacte suite de l'acceptation d'une offre via l'agence Guy Hoquet, ne peuvent être rattachées avec certitude et objectivité à la société Corimmo au regard des seules pièces produites.
Seuls sont constants aux termes des débats et des pièces produites les éléments suivants, caractérisant un préjudice d'ordre moral :
- la pression induite par l'insistance non contestée de la société Corimmo à obtenir les éléments d'information,
- la suggestion d'un choix d'acquéreur discriminatoire par les époux [Y] dont la cour ne comprend pas bien ce que cette affirmation apporte à la demande sinon de jeter un discrédit sur les vendeurs de nature à faire pression indirectement sur les époux [Y],
- ainsi que la volonté exprimée par le SMS du 24 novembre 2020 de faire admettre qu'ils ont commis une erreur en vendant via l'agence Guy Hoquet, alors qu'ils avaient été avertis par la société Corimmo, ce qui a manifestement pour effet d'obtenir un sentiment de culpabilité.
La cour relève que la société Corimmo soutient dans ses conclusions que " l'âge des appelants, aussi avancé soit-il, ne saurait interdire à l'intimée l'exercice de ses droits ni la dispenser de l'envoi de correspondances en vue d'une résolution amiable du litige comme l'impose le Code de procédure civile ". Or, à l'appui de son affirmation, la société Corimmo ne produit aucun élément démontrant qu'elle a véritablement recherché une résolution amiable au litige.
Au regard de ce qui précède, le lien entre ces faits d'intimidation et le dommage caractérisé par l'état psychologique des appelants est révélé d'une part par le fait que la fille des époux [Y] ait dû prendre la suite des échanges avec la société Corimmo, et d'autre part, par le caractère impressionnable qui ressort des termes de la main courante, ces derniers étant par ailleurs âgés de 82 et 83 ans en juin 2020.
Il en résulte que les époux [Y] sont fondés à demander réparation du dommage subi à la société Corimmo dont l'attitude dénuée de tact et inadaptée à ses mandants ressort des éléments ci-dessus exposés.
La société Corimmo sera condamnée à verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [Y].
Sur la demande d'amende civile
Les époux [Y] demandent qu'une amende civile soit prononcée à l'égard de la société Corimmo et soutiennent que cette dernière a utilisé des moyens dilatoires mais également susceptibles de recevoir une qualification pénale.
La société Corimmo conclut au débouté de cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "
Selon l'article 559 du code de procédure civile, " En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés (') ."
L'amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile est une sanction relevant de la seule initiative du juge, de sorte que la demande présentée à ce titre par les époux [Y] sera déclarée irrecevable.
Néanmoins, toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d'agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n'est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu'il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d'agir à tort n'est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits.
En l'espèce, les époux [Y] ne démontrent pas en quoi l'exercice de l'action en justice par la société Corimmo est abusif, en particulier dès lors qu'ils étaient eux-mêmes tenus à une obligation d'information dans le mandat qu'ils avaient signé avec l'agent immobilier, obligation qu'ils n'ont pas respectée. En outre, l'appel n'a pas été interjeté par la société Corimmo.
En conséquence, outre le fait que la demande des époux [Y] est irrecevable, il ne sera pas ordonnée d'amende civile, laquelle n'est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les parties succombant chacune pour partie en leurs demandes, et au regard du contexte de l'affaire, l'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
Les époux [Y] sont également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
CONFIRME le jugement dans ses dispositions soumises sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Corimmo la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
- débouté les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement les époux [Y] à payer à la société Corimmo la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
CONDAMNE la Sarl Corimmo à verser à Mme [X] [O] épouse [Y] et M. [H] [Y] ensemble la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
DECLARE irrecevable la demande des époux [Y] de prononcé d'une amende civile,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de la SARL Corimmo,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement les époux [Y] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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