Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00572 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAEP
Code NAC : 62A
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 17] sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice EXELIA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 501 208 433, dont le siège sis [Adresse 8],
Représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
HYGIENE MAINTENANCE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 404 701 328, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2019, Mme [E], descendant l’escalier de la résidence où elle demeurait ,a chuté et est tombée.
Elle a été transportée aux urgences de l’Hôpital de [Localité 15] qui lui ont diagnostiqué une fracture bi-malléolaire avec angulation de l’axe des berges fracturaires au regard du tiers inférieur de la fibula.
Le 20 décembre 2019 des radiographies vont montrer un déplacement secondaire.
Elle a été hospitalisée du 22 au 24 décembre 2019 pour une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [P] incluant la pose de broches puis transférée en soins de suite et réadaptation à [Localité 13], centre Clinalliance jusqu’au 1er juillet 2020.
Le 25 mai 2020 la broche malléolaire interne posée a été retirée.
La broche restante a été retirée durant une hospitalisation intervenue du 30 au 31 aout 2021.
Aucune proposition d’indemnisation n’ a été effectuée à Mme [E].
Par actes de commissaire de justice en date du 15 et 16 avril 2024, Madame [F] [H] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires VILLA NOTRE DAME sis [Adresse 9] [Localité 15] ([Adresse 17]), la SA AXA France IARD es qualité d’assureur du [Adresse 17], la SARL HYGIENE MAINTENANCE, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL HYGIENE MAINTENANCE, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM des Yvelines) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Yvelines.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2024.
Mme [E] a maintenu ses demandes.
La SA AXA France IARD, la SA ALLIANZ IARD et le [Adresse 17] ont formulé toutes protestations et réserves.
La SARL HYGIENE MAINTENANCE et la CPAM des Yvelines n’ont pas été représentées.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production de compte-rendu médicaux et bulletins de situations, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [Y] [G]
Clinique [12] [Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 14]
expert, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 30 août 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DÉCLARONS commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART