Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3C2
[D] [I]
/
S.A.S. CHARMATT
ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 juin 2022, enregistrée sous le n° r 22/00042
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. CHARMATT prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 04 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CHARMATT, dont le siège social est à [Localité 4] (63), exerçait une activité de restauration rapide. Sur l'extrait Kbis de cette société, il est mentionné une cessation totale d'activité à compter du 16 septembre 2022 et ce, sans disparition de la personne morale.
Le 9 juin 2022, des anciens salariés de la société CHARMATT ont saisi le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CHARMATT, ou une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, vu la contestation de l'existence d'un état de cessation des paiements par la personne morale, a ordonné une enquête en vue de recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société CHARMATT, et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2023.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CHARMATT en désignant la SELARL MJ [T], représentée par Maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [D] [I], née le 4 novembre 1993, a été embauchée par la SAS CHARMATT en qualité de serveuse, suivants différents contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
Le 10 novembre 2020, Madame [D] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT- FERRAND a :
- ordonné à la société CHARMATT de payer, à titre de provision, à Madame [I] diverses sommes (rappel de salaires et congés payés afférents, indemnité de précarité, indemnité de congés payés, dommages-intérêts) ;
- ordonné à la société CHARMATT de délivrer à Madame [I] les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi ;
- et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
- dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société CHARMATT à payer à Madame [I] une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [I] de ses autres demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- condamné la société CHARMATT aux dépens
Sur saisine de Madame [D] [I], par ordonnance rendue le 30 mars 2021, signifiée à la société CHARMATT le 6 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT- FERRAND a notamment :
- liquidé l'astreinte prononcée le 22 janvier 2021 à la somme de 1.500 euros ;
- fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour suivant la notification de l'ordonnance et ce pendant soixante jours.
Par assignation du 29 mai 2021, Madame [D] [I] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND pour faire liquider l'astreinte prononcée par ordonnance le 30 mars 2021.
Par ordonnance rendue en date du 12 mai 2021, signifiée par acte d'huissier de justice le 27 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment :
- dit qu'il y a lieu de liquider l'astreinte ordonnée le 30 mars 2021 à la somme de 5.200 euros (pour une période de 26 jours, du 11 avril 2021 au 6 mai 2021) ;
- ordonné en conséquence à la société CHARMATT de payer et porter à Madame [I] la somme de 5.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné à la société CHARMATT de délivrer à Madame [I], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance et sans limitation dans le temps, les documents suivants, conformes à l'ordonnance du 22 janvier 2021: :
* les bulletins de salaire rectifiés,
* le certificat de travail,
* le solde de tout compte,
* l'attestation Pôle Emploi ;
- dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné à la société CHARMATT de payer à Madame [I] la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamné la société CHARMATT à payer à Madame [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [I] de ses autres demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- condamné la société CHARMATT aux dépens.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2021, Madame [I] a fait assigner la
société CHARMATT devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand siégeant le 29 juillet suivant aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 12 mai 2021 et se voir délivrer les documents de fin de contrat conformes à l'ordonnance du 22 janvier 2021 sous nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, sans limitation dans le temps.
Par ordonnance du 3 août 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment :
- dit qu'il convient de liquider l'astreinte ordonnée le 12 mai 2021 à la somme de 3.937,50 euros ;
- ordonné à la société CHARMATT de payer à Madame [I] la somme de 3.937,50 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné à la société CHARMATT de délivrer à Madame [I] une fiche de paie rectificative correspondant aux sommes régularisées, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'ordonnance du 22 janvier 2021, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant trente jours à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance ;
- dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné à la société CHARMATT de payer à Madame [I] la somme provisionnelle de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2021, la société CHARMATT a interjeté appel de cette ordonnance de référé du 3 août 2021
Le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a fixé l'affaire à l'audience du 3 janvier 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue en date du 16 novembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a débouté Madame [I] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision frappée d'appel, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'incident et réservé les dépens.
Par arrêt du 1er mars 2022 (procédure d'appel RG n° 21/1833), la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :
-annulé l'ordonnance rendue le 3 août 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- dit y avoir lieu à référé ;
- ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 12 mai 2021 à hauteur de la somme de 3.000 euros;
- condamné la société CHARMATT à payer la somme de 3.000 euros à Madame [D] [I] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 12 mai 2021;
- débouté Madame [D] [I] de sa demande en indemnité provisionnelle ;
- débouté Madame [D] [I] de sa demande de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle Emploi ;
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CHARMATT aux dépens de première instance et d'appel ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 4 décembre 2020, Madame [D] [I] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND qui, par jugement du 6 juillet 2021 (audience du 28 avril 2021), a notamment :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [D] [I] en contrat de travail à temps complet ;
- condamné la SAS CHARMATT à payer à Madame [D] [I] les sommes de 6.393,94 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, et de 696,39 euros au titre des congés payés ;
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec non-respect de la procédure de licenciement ;
- condamné la SAS CHARMATT à payer à Madame [D] [I] les sommes suivantes :
* 1.540,97 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 2.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.540,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 200 à titre de dommages-intérêts pour défaut de visité médicale,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- condamné la société CHARMATT aux dépens.
Par assignation en date du 3 mai 2022, Madame [D] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 85.250 euros à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 12 mai 2021, outre la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2022 (audience de plaidoiries du 23 juin 2022), la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SAS CHARMATT ;
- déclaré irrecevables les demandes de liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts présentées par la salariée ;
- débouté la SAS CHARMATT de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- débouté Madame [D] [I] et la SAS CHARMATT de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront supportés par Madame [D] [I].
Le 11 juillet 2022, Madame [D] [I] a interjeté appel (avocat : [L] [O]) de cette ordonnance qui lui a été notifiée à sa personne le 28 juin 2022, et à la personne morale de la SAS CHARMATT le même jour.
Le 29 août 2022, Madame [D] [I] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SAS CHARMATT.
Le 11 octobre 2022, Madame [D] [I] a notifié ses conclusions à la cour.
Le 17 octobre 2022, la SAS CHARMATT a constitué avocat (Maître [P] [S] et Maître Franck BURRI du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 18 octobre 2022, Madame [D] [I] a notifié ses conclusions à l'avocat de la SAS CHARMATT.
Le 11 janvier 2023, la SAS CHARMATT a notifié ses conclusions à la cour et à l'avocat de l'appelante.
Par ordonnance du 6 mars 2023, notifiée le même jour aux avocats des parties, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a fixé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour les 11 et 18 octobre 2022 par Madame [D] [I],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 janvier 2023 par la SAS CHARMATT.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [D] [I] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance du 27 juin 2022 en ce qu'elle a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la S.A.S CHARMATT ;
- déclaré irrecevables ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'elle supportera les dépens ;
statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- condamner la société CHARMATT à lui payer les sommes de
*125.000 euros, à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 12 mai 2021 et ceci jusqu'au 11 octobre 2022, subsidiairement 56.000 euros à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 12 mai 2021 à compter du 02 mars 2022 et ceci jusqu'au 11 octobre 2022,
* 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner en tout état de cause le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
Madame [D] [I] soutient que la société CHARMATT n'a toujours pas exécuté totalement les dispositions exécutoires par provision de l'ordonnance de référé du 12 mai 2021.
L'appelante conteste l'autorité de la chose jugée relevée par les premiers juges au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM le 1er mars 2022 et du jugement au fond rendu contradictoirement le 6 juillet2021.
Elle fait valoir qu'il est constant que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée. Elle relève qu'aux termes de l'arrêt rendu le 1er mars 2022, la cour d'appel de RIOM a expressément décidée que l'astreinte prononcée le 12 mai 2021 l'avait été sans limitations de durée, de sorte qu'elle continue de courir.
Elle ajoute que vu l'absence de signification à avocat et à partie de l'arrêt précité de la cour d'appel de RIOM, cette décision ne saurait avoir autorité à l'égard des parties.
Visant l'article R. 1455-5 du code du travail, elle conclut ensuite à la compétence du juge des référés pour ordonner la liquidation d'une astreinte prononcée en vertu d'une décision précédente dès lors que la demande qu'elle présente de ce chef ne se heurte présentement à aucune contestation sérieuse en l'absence d'exécution par l'employeur des termes de l'ordonnance rendue le 12 mai 2021. Elle relève que si l'astreinte est, en principe, liquidée par le juge de l'exécution, deux exceptions sont toutefois prévues : - si le juge qui a ordonné l'astreinte reste saisi de l'affaire ; - si le juge s'en est expressément réservé le pouvoir.
Madame [D] [I] réclame ainsi la liquidation de l'astreinte prononcée le 12 mai 2021 pour la période du 28 mai 2021 au 11 octobre 2022 (502 jours), ou, à titre subsidiaire, pour la période du 1er mars 2022 au 11 octobre 2022 (224 jours).
Visant l'article R. 1455-7 du code du travail et le premier alinéa de l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution qui précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, Madame [D] [I] réclame une provision sur dommages-intérêts en faisant valoir que les agissements de la société lui ont nécessairement causé un préjudice.
Dans ses dernières écritures, la SAS CHARMATT demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 27 juin 2022 en ce qu'elle a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la S.A.S CHARMATT ;
- déclaré irrecevables les demandes de liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts de Madame [D] [I] ;
- débouté Madame [D] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront supportés par Madame [D] [I] ;
A titre subsidiaire, ;
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de fondement juridique de la demande de Madame [D] [I] à compter du prononcée du jugement du 6 juillet 2021 ;
En conséquence,
- déclarer que les demandes de Madame [D] [I] sont infondées ;
- débouter Madame [D] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance du 27 juin 2022 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [D] [I] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile afférent à la procédure de première instance ;
- condamner Madame [D] [I] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile afférent à la procédure d'appel ;
- condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens.
La SAS CHARMATT soutient, vu l'autorité de la chose jugée, l'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte présentée par l'appelante au motif que la question de l'astreinte ordonnée le 12 mai 2021 a définitivement été tranchée par la cour d'appel de RIOM par arrêt rendu contradictoirement le 1er mars 2022. Ainsi, la cour d'appel de RIOM, aux termes de son arrêt, a liquidé définitivement l'astreinte à la somme de 3.000 euros et débouté la salarié de sa demande de délivrance sous astreinte des bulletins de paie rectifiés, ainsi que des documents de fin de contrat, de même que le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND s'est prononcé sur le fond par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2021.
L'intimée réclame ainsi la confirmation de l'ordonnance déférée à la cour en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et demande que la salariée soit en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte.
Elle conclut ensuite à l'absence de toute démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, seuls susceptibles d'ouvrir droit à une provision sur dommages et intérêts. Elle sollicite ainsi que la demande de provision de la salariée soit déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, la société CHARMATT fait valoir que l'astreinte dont la salariée réclame présentement la liquidation est privée de fondement juridique en raison de la perte de sa cause depuis le prononcé du jugement du 6 juillet 2021, devenu définitif.
Elle relève que si l'ordonnance de référé du 12 mai 2021, décision provisoire dans l'attente d'un jugement un fond, a ordonné à la société CHARMATT de délivrer certains documents, le Conseil de Prud'hommes s'est prononcé sur le fond le 6 juillet 2022. En conséquence, la question de la remise desdits documents a été tranchée sur le fond, à titre définitif et non-provisoire, par le Conseil de Prud'hommes de sorte que l'astreinte fixée par ordonnance du 22 janvier 2021, liquidée, puis fixée à nouveau le 12 mai 2021, sans limitation de durée, était privée de cause à la date du prononcé du jugement soit le 6 juillet 2021.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À l'audience du 4 septembre 2023, les avocats des parties ont indiqué à la cour que l'affaire n'est pas en état d'être jugée alors que la société CHARMATT fait désormais l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, mais que les organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente n'ont pas été régulièrement appelés en la cause.
Vu les pièces communiquées par les parties, il apparaît que par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aurait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CHARMATT en désignant la SELARL MJ [T], représentée par Maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
En l'état d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée par un manque de diligence imputable aux parties, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Pour réinscrire cette procédure au rang des affaires en cours, la partie la plus diligente devra, d'une part, produire le ou les jugements concernant la société CHARMATT statuant en matière de procédure collective, d'autre part, appeler en la cause les organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Ordonne la radiation de l'instance ;
- Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après production du ou des jugements concernant la société CHARMATT statuant en matière de procédure collective, et justification de l'appel en cause des organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente par la partie la plus diligente ;
- Rappelle qu'à l'expiration d'un délai de deux années, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN