Cour de cassation, 27 avril 1994. 93-84.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.984
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 7 octobre 1993, qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés sur mineures de 15 ans, excitation de mineur à la débauche, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3, 331, alinéa 2, et 334 du Code pénal, 361, 362 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de mineures de 15 ans commis ou tentés avec violence, contrainte ou surprise ;
" alors que la chambre d'accusation qui a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises, ayant formellement exclu l'existence de toute violence exercée sur les mineures et ayant implicitement mais nécessairement admis que l'autorité dont le demandeur disposait sur les fillettes en sa qualité d'amant ou d'ancien amant de leurs mères, aurait constitué une contrainte pour elles, sans faire état par ailleurs d'aucun autre élément de fait susceptible de justifier les qualifications de viols et d'attentats à la pudeur retenues par elle, la cour d'assises, qui a expressément écarté les circonstances aggravantes des viols et des attentats à la pudeur résultant de l'autorité dont l'accusé aurait disposé sur les deux mineures en répondant négativement aux questions nos 3, 6, 10 et 13, s'est ainsi mise en contradiction avec ces réponses en déclarant néanmoins le demandeur coupable de viols et d'attentats à la pudeur sur mineures de 15 ans aggravés par la violence, la contrainte ou la surprise " ;
Attendu que Joël X... a été, notamment, renvoyé devant la cour d'assises sous les accusations de viols sur mineures de 15 ans ainsi que sous celle d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur ces mêmes personnes, sur lesquelles il avait autorité ;
Attendu que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement aux questions de culpabilité relatives aux viols, aux attentats à la pudeur ainsi qu'à celles de la minorité de 15 ans des victimes, ont, en revanche, apporté une réponse négative aux questions posées sur le point de savoir si, lors des faits reprochés, l'accusé avait autorité sur elles ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la circonstance aggravante personnelle d'autorité est distincte de la contrainte, la violence et la surprise, éléments constitutifs des infractions de viol et d'attentat à la pudeur, la cour d'assises n'a pas encouru le grief de contradiction allégué au moyen ;
Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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