Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a droit, en cas de la rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il s'ensuit que l'indemnité forfaitaire prévue par la loi résulte de la rupture du contrat de travail du salarié ;
Attendu que pour écarter de la garantie de l'AGS, l'indemnité forfaitaire accordée à la salariée en application de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne peut être couverte par l'AGS dès lors qu'elle a pour objet de sanctionner une infraction qui engage la responsabilité pénale de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de l'AGS concernant l'indemnité forfaitaire allouée à Mme X... en application de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS devra garantir ladite indemnité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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