Texte intégral
Ordonnance n° 23/636
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3XW
J.L.D. NIMES
27 juin 2023
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2023, notifiée le même jour à 19h40 concernant :
M. [W] [I]
né le 05 Janvier 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juin 2023 à 14h48, enregistrée sous le N°RG 23/3224 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Fait droit à la requête préfectorale ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juin 2023 à 19h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [I] le 27 Juin 2023 à 14h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [P] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [W] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [I] a reçu notification le 27 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [W] [I] a été interpellé le 26 mai 2023 à 19h50 à [Localité 1].
Par arrêté de la même préfecture en date du 27 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 29 mai 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2023, à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [I] en avait interjeté appel.
Sur l'audience devant la cour :
- Monsieur [W] [I] déclarait qu'il acceptait la mesure car il veut retourner en Allemagne où se trouve son fils ; il a fait des allers retours entre la France et l'Allemagne, car sa compagne se trouve en France ; son passeport est dans son pays, c'est la dernière fois qu'il viendra en France ; il stresse beaucoup, au centre de rétention, cela ne se passe pas bien ; il a vu le médecin hier et veut le revoir car il se sent mal.
- Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête en date du 26 juin 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 27 juin 2023 à 11h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande de seconde prolongation.
Monsieur [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juin 2023 à 14h53.
Sur l'audience,
Monsieur [W] [I] demande sa remise en liberté pour se rendre par ses propres moyens en Allemagne et s'y faire opérer. Il produit un certificat médical du médecin du centre de rétention indiquant une « fracture de plus de 10 jours » avec « nécessité d'une imagerie TDM pour évaluer si greffe osseuse »
Son avocat soutient :
- le défaut de diligences envers le pays dont il revendique la nationalité. En effet, dès son interpellation, s'il a indiqué être né en Tunisie, il a indiqué être néanmoins de nationalité algérienne. Or seules les autorités tunisiennes ont été saisies, alors même qu'il n'a pas la nationalité tunisienne. Cette négligence dès le début de sa rétention et qui s'est poursuivie pendant tout le délai de prolongation lui fait grief.
- L'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences utiles.
- Subsidiairement, son état médical (fracture nécessitant une intervention chirurgicale avec probabilité de greffe osseuse) n'apparait pas compatible avec son maintien en rétention.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2023 à 14h53 par Monsieur [W] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du DPT le DATE par Madame/Monsieur [Z] et NOM, QUALITE, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du DATE lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, en ce que les autorités consulaires algériennes n'ont pas été saisies, alors que dès son interpellation il a indiqué être de nationalité algérienne ; que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [W] [I] a indiqué dès son interpellation être de nationalité algérienne, quand bien même il est né à [Localité 3] en Tunisie.
L'administration a négligé cette information et ne justifie d'aucune démarche envers les autorités consulaires d'Algérie dont l'intéressé revendique la nationalité depuis son interpellation.
Dès lors, l'administration a manqué à son obligation de diligences, ce qui cause grief à l'intéressé dont la durée prévisible de la rétention se trouverait nécessairement augmentée si le délai était renouvelé pour permettre à la préfecture de corriger cette carence de démarches.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I] n'est pas fondée en droit.
Par conséquent :
- l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions,
- il sera ordonné la remise en liberté de l'intéressé, tout en lui rappelant qu'il reste soumis à l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, la présente décision étant sans incidence aucune sur la validité de cet arrêté administratif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [I] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [W] [I] ;
RAPPELONS à Monsieur [W] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [W] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [I], pour notification au CRA
Me Philippa DEBUREAU, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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