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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2110566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2110566

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Clement, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 16 février 2021 du préfet de la Drôme portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 9 mars 1961, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Drôme, qui a prononcé son ajournement à deux ans par une décision du 16 février 2021. Par une décision du 5 août 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette mesure et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré à l'administration fiscale avoir à sa charge, au titre des années 2017, 2018 et 2019, ses deux enfants mineurs, l'un en résidence alternée et l'autre en résidence exclusive, alors que leur résidence effective est fixée chez leur mère, en méconnaissance des dispositions applicables du code général des impôts. La circonstance que M. A a procédé à la régularisation de sa situation fiscale en 2021 ne suffit pas à remettre en cause la constatation opérée par le ministre de déclarations fiscales erronées souscrites au titre des années précitées, pas plus que la bonne foi et le droit à l'erreur dont se prévaut le requérant. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande présentée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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