Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-41.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.221
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Excenevex (Haute-Savoie), Chevilly,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Thonon-Les-Bains (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Garage du Chablais, dont le siège est à Douvaine (Haute-Savoie), rue du Centre,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., embauché le 1er mars 1987, en qualité d'aide mécanicien par la société Chablais, a démissionné le 11 juin 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, c'est avec l'accord tacite de son employeur qu'il avait quitté l'entreprise sans exécuter le préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a statué que le salarié n'établissait pas que l'employeur lui ait donné un accord ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à un mois de salaire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié était classé par la convention collective nationale de l'automobile au coefficient 170, niveau II, comme l'attestent les bulletins de salaires ; Attendu cependant, que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché, ainsi qu'il y était invité par les conclusions du salarié, si ses fonctions ne correspondaient pas à celles du coefficient 155, niveau I, a violé le
texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, le jugement rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-Les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Condamne la société Garage du Chablais, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thonon-Les-Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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