Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-19.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.313
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2007), que la société Cema, copropriétaire, a assigné les consorts
X...
précédents propriétaires et la société civile immobilière Sagrelau (la SCI Sagrelau), nue-propriétaire de lots qui avaient fait l'objet d'un modificatif à l'état descriptif de division, M.
Y...
, notaire qui avait établi le modificatif, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 avenue Saint-Jean-Baptiste à Nice, en annulation de ce modificatif et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M.
Y...
, les consorts
X...
et la SCI Sagrelau font grief à l'arrêt d'annuler le modificatif à l'état descriptif de division, alors, selon le moyen :
1° / que chaque copropriétaire peut librement modifier la destination de ses parties privatives à la seule condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que la modification subséquente de l'état descriptif de division ne constitue alors que la manifestation matérielle de l'exercice de cette liberté ; qu'en affirmant, pour annuler l'état descriptif de division que ce document ne pouvait être modifié unilatéralement par un copropriétaire aux seuls motifs qu'il était " susceptible d'avoir une incidence sur la destination de l'immeuble et de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ", sans retenir aucun élément caractérisant une telle atteinte à la destination initiale de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, seule de nature à justifier une limitation du droit des copropriétaires quant à la modification de l'usage de leur local, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et ce, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en toute hypothèse, en l'absence de règlement de copropriété, l'état descriptif de division, dépourvu de toute valeur contraignante, ne saurait fixer définitivement la destination de l'immeuble ; qu'en considérant que la modification de l'état descriptif de l'immeuble, sis 22 avenue Saint-Jean-Baptiste à Nice, était susceptible de porter atteinte à la destination de l'immeuble, quand, en l'absence de règlement de copropriété, la destination des lots n'était pas définitivement déterminée, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° / qu'en toute hypothèse, les exposants faisaient expressément valoir, en cause d'appel, que le local litigieux avait toujours été affecté à un usage commercial, de sorte que la modification litigieuse de l'état descriptif de division procédait simplement de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le premier état descriptif ; qu'en affirmant péremptoirement que la modification de l'état descriptif de division en cause était susceptible de modifier la destination de l'immeuble et de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, sans répondre à ce moyen péremptoire qui tendait à établir que la modification en cause n'altérait en rien la situation antérieure du lot litigieux qui avait, depuis toujours, été utilisé à des fins commerciales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'état descriptif de division constituait en l'espèce le seul document de référence définissant la nature de chaque lot et donc sa destination, et retenu, par un motif non critiqué, qu'en l'absence de règlement de copropriété la modification de l'état descriptif de division avait pour objet le changement de destination d'une partie privative, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la modification devait être décidée par le syndicat en assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M.
Y...
, les consorts
X...
et la SCI Sagrelau aux dépens ;
Condamne solidairement M.
Y...
, les consorts
X...
et la SCI Sagrelau à payer au syndicat des copropriétaires du 22 avenue Saint Jean-Baptiste à Nice la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la société Cema, de M.
Y...
, des consorts
X...
et de la SCI Sagrelau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M.
Y...
, les consorts
X...
et la SCI Sagrelau.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul et de nul effet le modificatif de l'état descriptif de division figurant dans l'acte notarié du 9 juin 2000, reçu par Monsieur
Y...
, établi à la demande des consorts
X...
et publié au bureau de la Conservation des hypothèques de Nice le 17 juillet 2000 volume 2000 P n° 6759 ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas que l'immeuble soit soumis au statut de la copropriété ;
Si l'état descriptif de division est principalement établi pour les besoins de la publicité foncière, il ne peut être modifié unilatéralement par un copropriétaire, notamment lorsqu'en l'absence de règlement de copropriété, sa modification a pour objet le changement de destination d'une partie privative et est susceptible d'avoir une incidence sur la destination de l'immeuble et de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
La société CEMA en sa qualité de copropriétaire justifie d'un intérêt à agir ;
En l'espèce, cette modification ne pouvait intervenir à l'insu des autres copropriétaires et devait être décidée par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale ;
1°) ALORS QUE chaque copropriétaire peut librement modifier la destination de ses parties privatives à la seule condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que la modification subséquente de l'état descriptif de division ne constitue alors que la manifestation matérielle de l'exercice de cette liberté ; qu'en affirmant, pour annuler l'état descriptif de division que ce document ne pouvait être modifié unilatéralement par un copropriétaire aux seuls motifs qu'il était « susceptible d'avoir une incidence sur la destination de l'immeuble et de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires », sans retenir aucun élément caractérisant une telle atteinte à la destination initiale de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, seule de nature à justifier une limitation du droit des copropriétaires quant à la modification de l'usage de leur local, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et ce, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de règlement de copropriété, l'état descriptif de division, dépourvu de toute valeur contraignante, ne saurait fixer définitivement la destination de l'immeuble ; qu'en considérant que la modification de l'état descriptif de l'immeuble, sis 22 avenue Saint-Jean-Baptiste à Nice, était susceptible de porter atteinte à la destination de l'immeuble, quand, en l'absence de règlement de copropriété, la destination des lots n'était pas définitivement déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du juillet 1965 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les exposants faisaient expressément valoir, en cause d'appel, que le local litigieux avait toujours été affecté à un usage commercial, de sorte que la modification litigieuse de l'état descriptif de division procédait simplement à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le premier état descriptif ; qu'en affirmant péremptoirement que la modification de l'état descriptif de division en cause était susceptible de modifier la destination de l'immeuble et de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, sans répondre à ce moyen péremptoire qui tendait à établir que la modification en cause n'altérait en rien la situation antérieure du lot litigieux qui avait, depuis toujours, été utilisé à des fins commerciales, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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