Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/00928
N° Portalis 352J-W-B7E-CRRGJ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0175
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET Hugues de la Vaissière, SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0208
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
Exposé du litige :
Madame [F] [C], est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (lot n°8), soumis au statut de la copropriété. Elle a souhaité modifier l’agencement de l’appartement notamment en supprimant un poteau entre deux portes et procéder ainsi à une ouverture d’environ 2,60 mètres entre le couloir et la salle à manger.
La demanderesse a fait procéder à une expertise privée par l’entreprise « projet conseils entreprise ». Cette dernière lui a exposé les modalités de réalisation des travaux, et l’a informée que les travaux allaient affecter les parties communes et nécessitaient donc l’accord de la copropriété pour être réalisés.
Madame [C] a transmis, par courrier du 15 février 2017, au syndic de la copropriété, le cabinet L’HERMINIER, une demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, portant sur l’autorisation de réaliser les travaux, accompagnée, entre autres, des préconisations de l’ingénieur conseil.
Dans le même temps, Madame [C] a confié la partie des travaux qui, selon elle, ne nécessitaient pas d’autorisation des copropriétaires, à un maître d’oeuvre. Celui-ci a abattu un mur qui était porteur.
Lors de l’assemblée générale du 31 mai 2017, la résolution n° 31 a été votée en ces termes : « Après accord de la représentante de Madame [C], il est donné lecture d’un mail reçu ce jour de son conseil monsieur [A], précisant que les travaux, objet de la demande formulée à la présente résolution avaient déjà été exécutés, sans attendre l’accord éventuel de l’assemblée.
Dans ces conditions, l’assemblée refuse l’autorisation demandée et exige la remise en l’état d’origine immédiate et sous astreinte. Le syndicat mandate le syndic pour faire valoir ses droits et lui demande de saisir un avocat Maitre [D]. Un constat d’huissier pourra être demandé en fonction de la nécessité que pourra formuler le conseil.”
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la résolution n° 31 de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] tenue le 31 mai 2017 au motif suivant : « il résulte de la même résolution que l’assemblée a exigé la remise en état du mur et mandaté le syndic pour saisir un avocat. Ces mentions n’étaient évidemment pas prévues par la convocation et auraient dû faire l’objet d’un renvoi à une autre assemblée générale ou à tout le moins d’une résolution distincte pour tenir compte d’une éventuelle faculté d’amendement de l’assemblée générale » (n° RG 17/10235).
Lors de l’assemblée du 2 novembre 2019, la résolution n°32 a été voté en ces termes : « après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 20 mai dernier et habilite le syndic à demander la remise en état des parties communes affectées par les travaux de Mme [C] (mur porteur) et à demander des dommages et intérêts. Le syndic est d’ores et déjà habilité à faire liquider l’astreinte qui a été demandée ». Les conclusions visées par cette résolution concernent l’instance sus-mentionnée.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2020, Madame [F] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter principalement l’annulation de la résolution n° 32 votée lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2019, au motif que celle-ci a été votée par un abus de majorité constituée par une fraude et des manœuvres dolosives.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Madame [F] [C] s’est désistée de son instance et de son action et a demandé au juge de la mise en état de donner acte aux parties que chacune d’elles conservera à sa charge les frais y compris de procédure, honoraires et dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] demande au tribunal de déboute Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à reconstituer le mur porteur supprimé sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023, l'affaire devant être plaidée à l'audience juge rapporteur du 29 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [C] a demandé au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 6 février 2023 dans le respect du principe du contradictoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 70 du code de procédure civile ;
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
In limine litis
JUGER que le syndic ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour formuler au nom du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 4] la demande de reconstruction du mur porteur,
JUGER que Me [D] n’a pas été mandaté pour demander en justice au nom du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sis [Adresse 1] la demande de reconstruction du mur porteur,
PRONONCER LA NULLITE des conclusions en défense n°2 signifiées le 6 février 2023 par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic,
PRONONCER LA NULLITE de la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic
A titre principal,
JUGER IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic pour défaut de droit d’agir en justice,
A titre subsidiaire,
JUGER que les conclusions n°2 ainsi que la pièce n°3 du syndicat des copropriétaires n’ont pas été communiquées en temps utile et ne respectent ainsi pas le principe du contradictoire,
JUGER que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
JUGER IRRECEVABLES les conclusions n°2 du syndicat des copropriétaires ainsi que sa pièce n°3 notifiés le 6 février 2023 et les écarter des débats,
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Madame [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [C] a conclu au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture, demande au juge de la mise en état de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Il expose toutefois que si le juge de la mise en Etat estimait nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture, il serait alors nécessaire de renvoyer le dossier à la mise en état afin de pouvoir répondre aux différentes conclusions communiquées tardivement par Madame [C].
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l'article 15 du Code de procédure civile : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la demanderesse n’a pas été en mesure de conclure utilement en réponse aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 2 février 2023, cinq jours avant l’audience de mise en état du 7 février 2023. Il convient également de rappeler que les parties n’avaient pas été prévenues de la clôture de l’affaire, celle-ci ayant été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 février 2023 pour « acceptation du désistement en défense, à défaut radiation ». Or, les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 2 février 2023 comporte une nouvelle demande reconventionnelle en condamnation de la demanderesse à « reconstituer le mur porteur supprimé sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ».
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 20 juin 2024 à 10 heures pour plaidoirie sur l’incident soulevé Mme [F] [C] suivant le calendrier de procédure suivant :
– conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à [Localité 4] sur l’incident au plus tard le 2 mai 2024 délai impératif,
– conclusions éventuelles en réponse de Mme [F] [C] au plus tard le 6 juin 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 20/00928,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 20 juin 2024 à 10 heures pour plaidoirie sur l’incident soulevé par Mme [F] [C] suivant le calendrier de procédure suivant :
– conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à [Localité 4] sur l’incident au plus tard le 2 mai 2024 délai impératif,
– conclusions éventuelles en réponse de Mme [F] [C] au plus tard le 6 juin 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif.
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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