Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-18.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.587
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Irrecevabilité
non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° A 18-18.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dentsply Sirona France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Chirurgiens-dentistes Tanimura et autres, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dentsply Sirona France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chirurgiens-dentistes Tanimura et autres ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Dentsply Sirona France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chirurgiens-dentistes Tanimura et autres la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
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