Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-17.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.030
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 385 F-P+B
Pourvoi n° D 19-17.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Renov'matériaux, société civile, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° D 19-17.030 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... C..., domicilié [...],
2°/ à la société [...] civile professionnelle, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Renov'matériaux, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... et de la société [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 2019), la société civile immobilière Renov'matériaux (la SCI) a fait l'acquisition, en 2009, d'un terrain sur lequel elle a construit des bâtiments à usage commercial et qu'elle a ensuite divisé en plusieurs lots. Ceux-ci ont été vendus par actes des 30 mars, 22 juin, 27 novembre et 10 décembre 2015, les deux premiers ayant été reçus par M. C... (le notaire), notaire au sein de la SCP [...] (la SCP).
2. Reprochant au notaire d'avoir, d'une part, considéré à tort que les deux cessions intervenues le 30 mars 2015 étaient soumises au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'autre part, omis de l'en informer et de lui prodiguer les conseils lui permettant d'en être exonérée, la SCI l'a assigné, ainsi que la SCP, en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales attribuent aux seules juridictions administratives la compétence pour statuer en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en retenant que la seule date d'achèvement susceptible d'être retenue pour déterminer l'assujettissement à la TVA d'une vente immobilière était celle de la déclaration d'achèvement et que la preuve contraire par le vendeur maître de l'ouvrage n'était pas possible, cependant qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question préjudicielle portant sur la date d'achèvement susceptible d'être retenue pour l'application de la TVA à la vente immobilière, question dont dépendait la solution du litige opposant le notaire au vendeur, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le notaire et la SCP contestent la recevabilité du moyen, qui serait contraire à ceux développés par la SCI dans ses conclusions d'appel.
5. Cependant, devant les juges du fond, la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la question fiscale en cause n'avait pas été discutée par les parties.
6. Le moyen, qui n'est pas contraire mais seulement nouveau, est donc recevable, comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 49 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que la juridiction judiciaire, saisie d'un litige non fiscal, n'a pas compétence pour interpréter les lois et actes administratifs en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dont le contentieux ressortit exclusivement à la juridiction administrative.
8. Pour rejeter les demandes de la SCI, après avoir relevé que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, datée du 24 juin 2010, indiquait que le chantier était achevé au 31 janvier 2009, l'arrêt retient que, si, antérieurement à la réforme de la TVA immobilière, le propriétaire d'un bien pouvait rapporter la preuve de l'achèvement autrement que par une déclaration en mairie, ce n'est désormais que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'a pas procédé à cette formalité que l'administration pourra invoquer toutes circonstances de fait utiles lui permettant de recouvrer l'imposition due.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question portant sur la possibilité de retenir, comme point de départ du délai de cinq ans au-delà duquel la vente d'un immeuble neuf n'est plus soumise à la TVA, une autre date que celle de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, dont dépendait la solution du litige opposant la SCI au notaire et à la SCP, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. C... et la SCP [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Renov'matériaux
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Renov'Matériaux de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 269 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 5 mars 2007 « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : (..) b) pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire » ; la circulaire du 12/09/2019 prévoit quant à elle : « en application de l'article 244 de l'annexe II au CGI, dans le mois qui suit la date du dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux prévue par la réglementation relative au permis de construire, le redevable de la livraison à soi-même doit informer par un imprimé spécial (n° 940) le service compétent de la Direction générale des finances publiques de la date à laquelle est intervenu l'achèvement. En effet, au sens de cette réglementation, l'achèvement s'entend du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L 462-1 du code de l'urbanisme qui est réputé intervenir lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation effective du bâtiment selon sa destination. Les conditions de dépôt de la déclaration sont précisées par l'article R 462-1 du code de l'urbanisme » ; en l'espèce, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est du 24/06/2010, cet acte indiquant en outre que le chantier était achevé au 31/01/2009 ; l'intimée fait valoir que la preuve de la date d'achèvement des travaux peut se faire par tous moyens, comme le raccordement aux réseaux, lorsque les conditions d'utilisation et d'habitabilité sont réunies, par l'inscription de l'immeuble à l'actif de l'entreprise ou par la conclusion d'un bail commercial ; toutefois, si effectivement, le propriétaire d'un bien pouvait rapporter la preuve de l'achèvement autrement que par une déclaration en mairie, c'était avant la réforme de la loi du 05/03/2007 et l'arrêté du 11/09/2007, qui impose du reste l'utilisation d'un formulaire spécifique. En effet, seule cette déclaration permet à l'administration de vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux spécifications du permis de construire et aux règles d'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où le maître d'ouvrage n'aurait pas procédé à cette formalité que l'administration pourrait alors invoquer toutes circonstances de fait utiles lui permettant alors de recouvrer l'imposition due, la circulaire susvisée indiquant « quand bien même le redevable viendrait à manquer à ses obligations déclaratives à cet égard, le fait générateur de la livraison à soi-même est réputé néanmoins intervenu dès lors que sont réunies les circonstances de fait qui rendent exigible la déclaration d'achèvement » ; dans ces conditions, le notaire ne pouvait que se fonder sur ce document, pour retenir une date d'achèvement des travaux et n'avait pas à rechercher de son propre chef si en réalité le bâtiment avait été achevé à une date antérieure ; enfin, il n'avait pas à proposer un report de la vente, alors que les parties avaient fixé un délai de réitération de l'acte d'une part, et en raison de la longueur du délai nécessaire (6 mois) ; dans ces conditions, la faute du notaire instrumentaire n'est pas suffisamment rapportée, et la société Renov Materiaux sera déboutée de ses demandes, le notaire ayant exactement considéré que moins de cinq années s'étaient écoulées depuis la déclaration d'achèvement de travaux avant les deux premières ventes ;
1) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales attribuent aux seules juridictions administratives la compétence pour statuer en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu'en retenant que la seule date d'achèvement susceptible d'être retenue pour déterminer l'assujettissement à la TVA d'une vente immobilière était celle de la déclaration d'achèvement et que la preuve contraire par le vendeur maître de l'ouvrage n'était pas possible cependant qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question préjudicielle portant sur la date d'achèvement susceptible d'être retenue pour l'application de la TVA à la vente immobilière, question dont dépendait la solution du litige opposant le notaire au vendeur, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant, pour considérer que le notaire n'avait commis aucune faute dès lors qu'il ne pouvait que retenir la date de dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement pour déterminer si la vente immobilière était assujettie à la TVA, la preuve contraire n'étant pas possible depuis une réforme du 5 mars 2007, sur une circulaire du 12 septembre 2009 dépourvue de portée normative, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE la date d'achèvement d'un immeuble est simplement présumée être celle de la réception de la déclaration d'achèvement prévue par le code de l'urbanisme ; qu'en retenant, pour en déduire que le notaire ne pouvait que se fonder sur la date de dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement pour retenir une date d'achèvement des travaux et n'avait donc pas à rechercher de son propre chef si le bâtiment n'avait en réalité pas été achevé à une date antérieure, que le propriétaire d'un bien ne pouvait plus rapporter, après la réforme de la loi du 5 mars 2007, la preuve de l'achèvement autrement que par une déclaration d'achèvement déposée en mairie, la cour d'appel a violé l'article 269 du code général des impôts, ensemble l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ;
4) ALORS le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques, de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; qu'en excluant tout manquement du notaire à son devoir d'attirer l'attention de la société Renov'Matériaux sur les conséquences fiscales des actes de vente et sur la possibilité de reporter leur signature pour obtenir des conditions plus avantageuses, au motif inopérant que le notaire n'avait pas à proposer un report de la vente dès lors que les parties étaient convenues d'un délai de réitération et que le délai de report aurait été de six mois, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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