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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-13.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.167

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis Z..., administrateur de biens, agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis ... à Saint-Quentin (Aisne), 2°/ M. A... Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... à Saint-Quentin, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire judiciaire du Cabinet de transactions immobilières et d'administrateur de biens de M. Denis Z..., sis ... La Fontaine à Saint-Quentin, fonction à laquelle il a été désigné suivant ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 7 février 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Georges C..., 2°/ Mme B..., Marguerite X..., épouse C..., demeurant ensemble ... à Saint-Quentin (Aisne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Desaché Gatineau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que Mme C... s'était acquittée, dès le 10 octobre 1989, de sa quote-part du coût de travaux de réfection de la toiture, mais que la carence des autres copropriétaires avait rendu impossible la réalisation de ces travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités, envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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