Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2408324
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2408324
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de compte-rendu d'entretien professionnel 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. A la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme B a produit comme étant la décision attaquée, comme elle l'avait déjà fait lors de l'enregistrement de sa requête, son contrat à durée déterminée passé avec le ministre de l'intérieur pour assurer des fonctions de contractuel de catégorie B du 26 septembre 2022 au 25 août 2023. Ainsi, elle ne justifie pas d'une demande préalable faite à l'administration comme l'exige les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative quand il s'agit d'une demande de paiement d'une somme d'argent comme en l'espèce. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le vice-président de la 5ème section
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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