Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01802 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY3Y
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 MARS 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
N° RG 23/30096
APPELANTE :
S.A.S.U CHROMA FINITION BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. AQUIMED INVESTISSEMENT SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Nicolas CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Naïma BENBETKA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par trois actes d'engagement en date du 4 janvier 2022, la SARL Aquimed Investissement, maître d'ouvrage, a confié à la SAS Chroma Finition Bâtiment la réalisation de travaux dans le cadre d'un chantier de réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 1], portant sur les lots :
- n°6 « Menuiseries neuves »
- n°6 bis « Menuiseries intérieures restaurées » (sur lesquelles porte le litige)
- n°7 « Isolation/Cloisons/doublages faux plafonds ».
Préalablement à la signature de son marché, la SAS Chroma Finition Bâtiment a établi son offre sur la base d'un devis comportant la liste exhaustive des menuiseries intérieures qu'elle devait déposer, restaurer au sein de ses ateliers et restituer sur le chantier (liste énumérée dans le cahier des techniques particulières, ainsi que dans les plans de repérages annexés au marché).
Invoquant des manquements contractuels de la part de la SAS Chroma Finition Bâtiment, la SARL Aquimed a signifié, selon un courrier recommandé en date du 6 septembre 2022 la résiliation des trois marchés de travaux susvisés aux torts de l'entreprise. Par courrier du même jour, la SARL Aquimed Investissement a mis en demeure la SAS Chroma Finition Bâtiment de procéder à la restitution sur le chantier des menuiseries intérieures, correspondant au lot n°6 bis, enlevées par celle-ci dans le courant du mois de juin 2022, ainsi que tout matériel ayant fait l'objet d'un paiement. La SARL Aquimed Investissement a réitéré cette demande par courrier du 8 septembre 2022.
Par assignation du 22 décembre 2022, la SARL Aquimed Investissement a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner la SAS Chroma Finition Bâtiment à lui restituer, sous astreinte, les menuiseries intérieures litigieuses.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- condamné la SAS Chroma Finition Bâtiment à restituer à la SARL Aquimed Investissement les menuiseries litigieuses dans un délai d'un mois à compter de la signification,
- dit qu'à défaut d'exécution, une astreinte de 300 euros par jour de retard serait due pendant 3 mois,
- condamné la SAS Chroma Finition Bâtiment aux entiers dépens, et à payer à la SARL Aquimed Investissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 5 avril 2023, la SAS Chroma Finition Bâtiment a relevé appel de cette ordonnance, l'acte d'appel précisant les chefs critiqués.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, la SASU Chroma Finition Bâtiment demande à la cour, au vu du protocole transactionnel signé, de lui donner acte de son désistement, de constater son dessaisissement et de statuer ce que convenu sur les dépens entre les parties.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2023, la SARL Aquimed Investissement demande à la cour de se voir donner acte de son acceptation de désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement étant parfait par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, l'appelante souhaite se désister de sa demande et l'intimée l'accepte.
Le désistement est par conséquent parfait.
Il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il sera par ailleurs dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance de la SASU Chroma Finition Bâtiment ;
Dit que ledit désistement est parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.
le greffier, le président,
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