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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-14.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.417

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par actes sous seing privé des 7 décembre 1988 et 11 février 1989, Mme X... a cédé son cabinet d'orthophoniste à Mme Y... et, par acte authentique instrumenté aux mêmes dates, les intéressées ont constitué une société civile de moyens sur les conseils de leur notaire, M. Z..., lequel avait préconisé cette solution afin de remédier à l'incessibilité du bail professionnel consenti sur le local accueillant le cabinet; qu'en exécution de deux arrêts désormais irrévocables (Nancy, 14 juin 1995 et 14 décembre 1998, le premier confirmant un jugement du 29 août 1991), cette convention a été annulée pour vice du consentement au motif que le cessionnaire avait contracté avec la croyance erronée qu'il ferait l'acquisition du droit au bail, et les parties ont été condamnées, après expertise, à des restitutions réciproques ; que le cédant a ainsi été condamné à restituer le prix augmenté des frais de notaire et le cessionnaire, à rembourser une partie des honoraires perçus au sein du cabinet cédé ; que par assignations des 5 février 1999, 2 mars 1999 et 17 octobre 2000, Mme X... a engagé une action en responsabilité et en garantie contre le notaire, l'assureur de celui-ci, les MMA, et la Caisse de garantie des notaires ; Sur les deux premiers moyens, le deuxième pris en ses deux branches : Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner le notaire et son assureur à indemniser le cédant à hauteur du prix soumis à restitution, après déduction de l'indemnité compensatrice due par le cessionnaire au titre des honoraires perçus au sein du cabinet restitué, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des difficultés juridiques et judiciaires rencontrées par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la solution préconisée par l'officier public était impropre à régler la difficulté liée à l'intransmissibilité du bail et que l'acte instrumenté était totalement inefficace, de sorte que le cédant qui avait pu légitimement croire au caractère définitif de la cession, s'était ultérieurement trouvé dans l'impossibilité, eu égard à l'objet principal de la cession, de se replacer dans la situation qui avait été la sienne avant le contrat, tout en étant contraint de restituer le prix ; Qu'en statuant ainsi, alors que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation de la convention à laquelle le notaire a prêté son concours ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que l'officier public peut être tenu de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... et la société MMA au paiement de la somme de 76 571 euros, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société MMA IARD assurances mutuelles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Z... et la société MMA IARD assurances mutuelles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté l'exception tirée de la prescription et d'AVOIR condamné Monsieur Arnaud THOMAS A... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Madame X... la somme de 76.571 euros à titre de dommages et intérêts à compter du 18 décembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription invoquée par Monsieur THOMAS A..., qui suivant les dispositions de l'article 2270 du Code civil, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce le jugement prononçant la nullité de la convention signée le 7 décembre 1988 et 11 février 1989 entre Madame Y... et Madame X... a été rendue le 29 août 1991 ; que cependant le jugement n'a pas été assorti de l'exécution provisoire ; que Madame X... et Madame Y... ont interjeté appel ; que la décision de première instance a été confirmée par arrêt en date du 14 juin 1995 ; qu'il apparaît ainsi qu'en ce qui concerne Madame X..., le dommage ne s'est manifesté de manière certaine qu'à compter de l'arrêt précité ; que par conséquent, c'est à tort que Monsieur THOMAS A..., assigné en mai 2003, excipe de la prescription ; ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en affirmant que la prescription de l'action en responsabilité, par laquelle Madame X... demandait à être indemnisée par Monsieur THOMAS A... des conséquences de l'annulation du contrat de cession de clientèle qu'il avait instrumenté, n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt définitif ayant prononcé cette annulation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le jugement du 29 août 1991 qui avait d'ores et déjà annulé ce contrat ne constituait pas la manifestation du dommage en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil, alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Madame X... la somme de 76.571 euros à titre de dommages et intérêts à compter du 18 décembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE, dans ces conditions, elle est effectivement bien fondée à demander la condamnation du notaire, dont la faute est en relation directe avec le préjudice allégué, et de son assureur, les MUTUELLES DU MANS IARD, au paiement de la somme de 66.571 euros correspondant à la différence entre la restitution de 250.000 francs (outre les intérêts) et l'indemnité compensatrice de 170.000 francs ; que pour la même raison Madame X... peut également demander la condamnation des mêmes au paiement d'une indemnité de 10.000 euros réparant exactement le préjudice moral et matériel qu'elle a subi en raison de la situation juridique et judiciaire particulièrement complexe dans laquelle elle s'est trouvée et des instances auxquelles, sans abus de sa part, elle a été partie ; ET QUE, finalement, Monsieur THOMAS A... et les MMA seront condamnés à payer à Madame X... la somme de 76.571 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 décembre 2003 ; que Monsieur THOMAS A... sera condamné à payer 3.000 euros à Madame X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la même condamnation sera prononcée envers les MMA; 1°) ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en affirmant que la prescription de l'action en responsabilité, par laquelle Madame X... demandait à être indemnisée par Monsieur THOMAS A... des conséquences de l'annulation du contrat de cession de clientèle qu'il avait instrumenté, n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt définitif ayant prononcé cette annulation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le jugement du 29 août 1991 qui avait d'ores et déjà annulé ce contrat ne constituait pas la manifestation du dommage en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil, alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur en responsabilité n'a plus d'objet dès lors que l'action contre l'assuré est prescrite ; qu'en condamnant les MMA IARD à indemniser Madame X... au titre d'une prétendue faute de leur assuré, Monsieur THOMAS A..., quand la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision de ne pas retenir la prescription, la Cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du Code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à 'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur THOMAS B... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Madame X... la somme de 76.571 euros à titre de dommages et intérêts à compter du 18 décembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE la construction juridique de Monsieur THOMAS A... s'est avérée totalement inefficace, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de NANCY en date du 14 juin 1995 qui a confirmé le jugement du 29 août 1991 en énonçant notamment que Madame Y..., croyant acquérir un droit au bail des locaux litigieux, soit directement, soit par le biais d'une SCM, avait commis une erreur sur la substance du contrat de cession du cabinet entraînant la nullité de cette convention et l'annulation de toutes les obligations nées de ce contrat, exécutées ou non ; que la Cour a encore énoncé qu'il résultait de l'annulation du contrat de cession des 7 décembre 1988 et I l février 1989 que Madame Y... occupait indûment les locaux, utilisait sans droit ni titre le matériel et le mobilier cédés et s'occupait sans droit ni titre de la clientèle du cabinet qui n'a pas cessé d'être celle de Madame X... ; que dès lors Madame Y... devait être considérée comme ayant soigné la clientèle du cabinet d'orthophonie en tant que remplaçante de Madame X... à laquelle elle devait rembourser partiellement les honoraires perçus depuis 1989, étant observé qu'il était tenu compte du fait que Madame Y... avait acquitté les charges ; qu'il convient encore de préciser que par arrêt du 14 décembre 1995, cette Cour a condamné Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 170.000 francs à titre de remboursement partiel des honoraires perçus du fait de son activité au sein du cabinet d'orthophonie restitué (augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt) ; que le même arrêt a condamné Madame X... à payer à Madame Y..., outre la restitution du prix de 250.000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 1990, la somme de 36.000 francs à titre de dommages et intérêts (frais de la succession du cabinet) avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt (14 décembre 1998) ; ET AUX MOTIFS QUE plus précisément, Madame X..., qui pouvait légitimement croire au caractère définitif et irréversible de la cession, s'est ultérieurement trouvée dans l'impossibilité, eu égard à la nature particulière de l'objet principal de la cession, de se replacer dans la situation qui était la sienne avant cette cession, alors cependant qu'elle a été contrainte d'en restituer le prix ; dans ces conditions, elle est effectivement bien fondée à demander la condamnation du notaire, dont la faute est en relation directe avec le préjudice allégué, et de son assureur, les MUTUELLES DU MANS IARD, au paiement de la somme de 66.571 euros correspondant à la différence entre la restitution de 250.000 francs (outre les intérêts) et l'indemnité compensatrice de 170.000 francs ; que pour la même raison Madame X... peut également demander la condamnation des mêmes au paiement d'une indemnité de 10.000 euros réparant exactement le préjudice moral et matériel qu'elle a subi en raison de la situation juridique et judiciaire particulièrement complexe dans laquelle elle s'est trouvée et des instances auxquelles, sans abus de sa part, elle a été partie ET AUX MOTIFS QUE finalement, Monsieur THOMAS A... et les MMA seront condamnés à payer à Madame X... la somme de 76.571 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 décembre 2003 ; que Monsieur THOMAS A... sera condamné à payer 3.000 euros à Madame X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la même condamnation sera prononcée envers les MMA ; que Monsieur THOMAS A... sera condamné aux dépens d'appel du jugement du 18 décembre 2003 1°) ALORS QUE les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat ne constituent pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant Monsieur THOMAS A... et son assureur, les MMA IARD, à indemniser Madame X... de la valeur de la clientèle qu'elle avait cédée et qu'elle n'aurait pu recouvrer après l'annulation de la cession, quand une telle restitution, relevant des règles régissant les conséquences de la nullité d'un acte, devait s'opérer en valeur et ne constituait pas un dommage réparable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'un notaire ne saurait être tenu d'indemniser ses clients de la perte d'un droit qu'ils ont omis de faire valoir; qu'en condamnant Monsieur THOMAS A... et son assureur, les MMA IARD, à indemniser Madame X... de la valeur de la clientèle qu'elle n'avait pu recouvrer après l'annulation de l'acte par lequel elle l'avait cédée, quand elle était en droit d'exiger de l'acquéreur la restitution en valeur de ce bien et la perte de ce droit à restitution en équivalent n'était pas imputable au notaire, la Cour d'appel a violé les articles 1204 et 1382 du Code civil.

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