Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juin 1989. 86-43.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.625

Date de décision :

15 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industrielle LANSALOT, dont le siège est à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant Maison Saint-Jean, Gurs, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1986), que M. X..., engagé par la société Lansalot le 15 octobre 1979 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 13 mai 1982 ; Attendu que la société industrielle Lansalot reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en constatant une incompatibilité des personnalités du président-directeur général et du salarié et en refusant d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de son licenciement, M. X... était créancier de son employeur d'une somme supérieure à 45 000 francs et que les fautes invoquées par l'employeur étaient vénielles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 114-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société industrielle Lansalot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-15 | Jurisprudence Berlioz