Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
C/
[W]
[W]
CJ/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05018 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITIZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [D] [H] [W]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 22]
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 9] 1970
[Adresse 12]
[Localité 24]
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [M] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 26]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentés par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Monsieur [Z] [F] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 22]
Assigné à personne le 05/01/2023
Monsieur [B], [L], [A] [W]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 22]
Assigné à étude le 05/01/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[S] [W] et [C] [X], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont fait donation entre vifs, par acte notarié en date du 5 juillet 1984, chacun pour moitié et en avancement d'hoirie, à M. [Z] [W] de la pleine propriété d'un terrain en nature d'herbage et de la nue-propriété d'un autre terrain en nature d'herbage, ces deux terrains ne constituant qu'une parcelle sise à [Localité 22].
[S] [W] et [C] [X] sont décédés respectivement le [Date décès 8] 2004 et le [Date décès 16] 2005, laissant pour héritiers leurs cinq enfants [K] [W], [R] [W], Mme [V] [W], M. [Z] [W] et M. [B] [W].
L'actif de succession est composé d'immeubles bâtis et non bâtis, notamment une maison à usage d'habitation.
Compte tenu notamment d'un désaccord concernant un droit aux salaires différés, M. [R] [W] et Mme [V] [W] ont saisi le tribunal de grande instance de Beauvais d'une action en partage.
Par un jugement en date du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté [W]/[X] et des successions de [S] [W] et de [C] [X], dit que Mme [V] [W] est titulaire d'une créance de salaire différé pour une période de 10 ans et dont les modalités seront déterminées dans le cadre des opérations de liquidation, dit que M. [B] [W] est titulaire d'une créance de salaire différé pour une période de 10 ans et dont les modalités seront déterminées dans le cadre des opérations de liquidation, donné acte à M. [B] [W] de ce qu'il se réserve le droit de solliciter l'attribution préférentielle de la parcelle AC [Cadastre 5] sise à [Localité 22] en ce compris la maison d'habitation formée par M. [B] [W] à l'exclusion des parcelles AC n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises à [Localité 22] qui ont fait l'objet d'une donation à son profit, constaté que M. [B] [W] devra payer entre les mains du notaire désigné, les fermages ou indemnités d'occupation dues depuis le 28 août 2005 et se rapportant aux terres qu'il exploite, dépendant de la succession qui se compenseront avec le montant éventuel des impôts fonciers concernant les immeubles dépendant de la succession qu'il aura réglés et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [B] [W] a relevé appel et par un arrêt en date du 8 décembre 2012, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
[R] [W] est décédé en 2011, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [P], [G], [M] et [I] [W].
Le 12 septembre 2013, le président de la chambre des notaires de l'Oise a désigné Me [E] afin de procéder aux opérations de compte de liquidation et partage.
[K] [W] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder les quatre enfants précités d'[R] [W], ses neveux et nièces.
Maître [E] a déterminé les masses actives et passives et les droits de chaque héritier aux termes d'un état des opérations de compte liquidation partage.
En l'absence d'accord des parties, le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 22 juillet 2016 adressé au tribunal de grande instance le 24 mai 2017.
Par un jugement en date du 10 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir des consorts [W] à savoir la prescription de la demande de salaire différé de [Z] [W] ;
- dit que M. [Z] [W] est titulaire d'une créance de salaire différé évaluée à la somme de 91 628 euros ;
- fixé la valeur des 13 h 42 a et 16 ca à la somme de 170 052 euros ;
- dit que le montant du rapport de la donation du 5 juillet1984 dû par [Z] [W] est de 30 000 euros ;
- condamné M. [B] [W] à justifier du paiement des primes d'assurance [25] à peine de les supporter jusqu'au jour du partage ;
- renvoyé les parties devant Me [E] qui devra proposer un nouveau projet de partage au vu des décisions prises par le Tribunal ;
- condamné les consorts [W] aux dépens et à payer à [Z] [W] la somme de 1 500 euros;
- rejeté la demande des consorts [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Mme [V] [W], M. [I] [W], M. [G] [W], M. [P] [W] et Madame [M] [W] ont interjeté appel du jugement par une déclaration du 16 novembre 2022.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 février 2023 et par acte d'huissier de justice du 20 février 2023 à M. [Z] [W] et M. [B] [W], les appelants demandent à la cour, au visa des articles 16 et 562 du code de procédure civile, des articles 815, 1375 et suivants du code civil,
d'annuler le jugement rendu par le tribunal judicaire de Beauvais 1ère chambre, le 10 octobre 2022
statuant à nouveau de :
fixer le rapport de la donation consentie à Monsieur [Z] [W] le 5 juillet 1984, à la somme 30 000 euros,
fixer la valeur des parcelles de terres en nature de labour et herbages dépendant de la succession, sises à [Localité 27] (Oise), [Localité 22] (Oise) et [Localité 28] (Somme), à la somme de 147 637 euros,
enjoindre M. [B] [W] de justifier du paiement des primes [25] et à défaut, de le condamner à rembourser à l'indivision toutes les primes [25] habitation et agricole réglées par cette dernière de janvier 2006 à la date du partage effectif,
renvoyer les parties devant Me [E] afin qu'il établisse un état liquidatif conforme à l'arrêt à intervenir,
condamner M. [B] [W] et M. [Z] [W] à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que le jugement est nul car le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non recevoir présentée par les consorts [W] sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office en violation du principe du contradictoire.
Sur le rapport de la donation consentie à M. [Z] [W], ils exposent que la valeur du bien donné doit être évaluée à l'époque du partage soit à 30 000 euros.
Ils contestent l'évaluation faite par le notaire des parcelles de terre sises à [Localité 27], [Localité 22] et [Localité 28] au motif que ces terres doivent être considérées comme libres d'exploitation, que Me [O], par une attestation de janvier 2022, les a évaluées à 10 000 euros l'hectare, que la SAFER a retenu un prix moyen des terres libres à 12 670 euros et qu'il convient de retenir une évaluation médiane de 11 000 euros l'hectare soit une valeur totale de 147 637 euros.
Ils estiment enfin que faute pour M. [B] [W] de justifier du paiement des primes d'assurance habitation et agricoles auprès d'[25], il convient de lui enjoindre d'en justifier et de le condamner à rembourser à l'indivision toutes les primes [25] réglées de janvier 2006 à la date du partage effectif.
M. [Z] [W] et M. [B] [W], cités le 5 janvier 2023 respectivement à personne et à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 26 octobre 2023.
A l'audience, le conseil des appelants a communiqué à la demande de la cour les dernières conclusions au fond déposées par les parties devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
MOTIFS
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La nullité du jugement est la sanction de la violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Beauvais, les demandeurs à la procédure ont soulevé la prescription de la demande de créance de salaire différé formée à titre reconventionnel par M. [Z] [W].
Dès lors le tribunal a été saisi par des conclusions au fond d'une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Le tribunal s'est alors borné à vérifier les conditions de recevabilité d'une fin de non recevoir soulevée devant lui. Dans le cadre d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, les parties étaient représentées par un avocat, professionnel averti qui ne pouvait pas ignorer l'irrecevabilité de la demande figurant dans des conclusions au fond alors qu'elle relève des attributions exclusives du juge de la mise en état. De surcroît, cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être régularisée.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être reprochée au tribunal.
Dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leur demande d'annulation du jugement.
En l'absence de demandes subsidiaires, la cour n'est saisie d'aucune autre demande.
Les appelants seront en conséquence condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris formée par Mme [V] [W], M. [I] [W], M. [G] [W], M. [P] [W] et Madame [M] [W] ;
Condamne Mme [V] [W], M. [I] [W], M. [G] [W], M. [P] [W] et Madame [M] [W] aux dépens de la procédure en appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment