Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG12 /
N° RG 23/01336 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/01336 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXHP
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Janine Piegay, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête remise au greffe le 23 novembre 2023, Mme [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne confirmant la décision prise par cette caisse de refuser la réouverture des droits à l’allocation de logement à partir du mois de mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024.
Par conclusions en date du 26 juin 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a soulevé une exception d’incompétence. Elle expose que le contentieux relatif à l’ouverture des droits à l’allocation de logement échappe à la compétence du tribunal judiciaire et relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Comparant en personne, Mme [Y] accepte que le dossier soit renvoyé au tribunal administratif.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 du même code sont portés devant la juridiction administrative.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, le recours de Mme [Y] porte essentiellement sur la réouverture de ses droits à l’allocation de logement à partir de mars 2021, outre des demandes de dommages-intérêts résultant du prétendu retard de la caisse à lui verser l’allocation à laquelle elle prétend. Ces dernières demandes, qui sont accessoires à la demande principale, ne sauraient faire échapper ce litige au tribunal administratif qui seul peut en connaître.
Dès lors, l’incompétence matérielle ne peut qu’être constatée et, en vertu de l’article 81 du code de procédure civile, la demanderesse sera invitée à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate son incompétence matérielle ;
- Renvoie Mme [H] [Y] à mieux se pourvoir.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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