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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-21.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.429

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 722-1.3°, L. 162-11, alinéa 5 et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le régime d'assurance obligatoire institué pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une convention conclu en application de l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du même Code; qu'en vertu du deuxième, en l'absence de convention conclue avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte - qu'il résulte du troisième que l'adhésion personnelle est souscrite auprès des Caisses du département ou de la circonscription intéressés et qu'elle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la Caisse destinataire en constate la régularité ; Attendu que l'arrêté d'approbation de la Convention nationale conclue le 18 janvier 1983 entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la Confédération nationale des syndicats dentaires ayant été annulé par le Conseil d'Etat, les parties ont convenu, par un échange de lettres du 21 janvier 1987, du maintien du régime de l'assurance des praticiens conventionnés, avec la participation financière des Caisses - qu'en contrepartie, les intéressés devaient continuer à verser la part de cotisations leur incombant en vertu des règlements et appliquer le tarif conventionnel en vigueur le 5 décembre 1986 ; que les praticiens demandeurs ayant décidé d'appliquer à compter du mois de février 1993 les tarifs issus de la nouvelle convention du 31 janvier 1991, sans attendre son approbation par arrêté ministériel, la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu sa participation financière au titre des cotisations du troisième trimestre 1993 au deuxième trimestre 1994 ; Attendu que pour condamner les chirurgiens-dentistes intéressés à payer à la Caisse les cotisations correspondant à cette participation financière, l'arrêt attaqué retient essentiellement que cet organisme ayant accepté pendant la période litigieuse de maintenir leur affiliation et servi les prestations du régime général, ils sont tenus de verser la part de cotisation qui n'a pas été prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors que les chirurgiens-dentistes étaient restés sous le régime conventionnel antérieur, en vertu d'un engagement synallagmatique de droit privé, et que, cet engagement ayant été suspendu dans ses effets, ces praticiens, dont la Caisse n'invoquait aucune adhésion personnelle aux clauses de la convention type, ne pouvaient être considérés comme relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés au titre de la période litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a condamné les chirurgiens-dentistes au paiement des cotisations correspondant à la participation financière suspendue par la Caisse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de sa demande de paiement de cotisations et majorations de retard ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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