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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.298

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Toulouse (Chambre des criées), au profit de la Société financière du Languedoc (SOFILA), dont le siège social est chemin de Pielles àFrontignan (Hérault), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société SOFILA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 19 décembre 1991) et les productions, que la Société financière du Languedoc (société SOFILA) a été subrogée dans les poursuites de saisie immobilière engagées par un tiers contre M. X... ; que celui-ci a formé devant le Tribunal une opposition à commandement, laquelle a donné lieu à un jugement du 18 juillet 1991 par lequel il a été renvoyé à se pourvoir conformément aux articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; qu'à la suite de cette décision la société SOFILA a assigné M. X... en reprise des poursuites ; qu'un jugement du 24 octobre 1991 a autorisé cettereprise et fixé la date d'adjudication au 19 décembre 1991 ; que, le 11 décembre 1991, M. X... a déposé un dire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ce dire demandant qu'il soit sursis à l'adjudication jusqu'à ce que la cour d'appel, saisie du jugement du 18 juillet 1991, ait statué sur l'action en nullité des poursuites dont elle était saisie ; Mais attendu que le jugement, en tant qu'il statue sur la demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté le dire tendant à l'annulation des poursuites effectuées par la société SOFILA en vertu du jugement de subrogation rendu sans tenir compte de l'opposition formée antérieurement par M. X... au commandement de la société SOFILA, alors que M. X... ne soutenait pas qu'il aurait dû être appelé à l'instance de subrogation, mais précisait que, n'ayant pas été partie à cette instance, il n'avait pu porter à la connaissance du Tribunal l'opposition formée contre le commandement de la société SOFILA ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le saisie n'a pas à être appelé à l'instance de subrogation, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'opposition formée par lui contre le commandement délivré par la société SOFILA le 17 septembre 1990 qui avait fait l'objet d'un refus de publication n'était pas de nature à entraîner le sursis aux poursuites et à faire obstacle à la subrogation, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 718 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que, comme l'a exactement relevé le jugement, le saisi n'a pas à être mis en cause dans la demande de subrogation, le Tribunal n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir rejeté le dire de M. X... tendant à l'annulation des poursuites, alors que, en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., le Tribunal aurait privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si les conclusions de M. X... soutenaient que la validité du commandement était affectée "au regard des dispositions du décret du 2 décembre 1952", elles ne précisaient pas en quoi la violation de ce décret en aurait entraîné la nullité ; que le Tribunal n'était, dès lors, pas tenu de répondre à des conclusions imprécises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SOFILA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille (8 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société SOFILA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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