Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01676 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRQL
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SCCV PLESSIS BERTEAUX C/ S.A.R.L. ETPL RCS BOBIGNY : 752 221 655, S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. PLESSIS BERTEAUX
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 950 743 781
dont le siège social est sis 31 rue François 1er - 75008 PARIS
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D2009
DEFENDERESSES
S. A. R. L. ETPL
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 752 221 655
dont le siège social est sis 26, rue Alfred Nobel - 1er étage - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
S. A. S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC)
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 512 820 317
dont le siège social est sis ZA de la Courtilière - 1, rue de la Marne - 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV PLESSIS BERTEAUX a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [Z], selon une ordonnance du 28 mars 2024 (RG N°24/00258) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 24 octobre et 4 novembre 2024 à la SARL ETPL et la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à la demande de la SCCV PLESSIS BERTEAUX, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [Z] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle la SCCV PLESSIS BERTEAUX a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ETPL et la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SCCV PLESSIS BERTEAUX ayant désigné :
- la SARL ETPL en qualité de titulaire du lot « démolition »,
- la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS en qualité de titulaire du lot « gros-oeuvre ».
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL ETPL et la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SARL ETPL et la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 (RG N°24/00258) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [Z] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment