Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-82.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.730
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances La Célérité, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable des dommages corporels subis par Maurice Y..., qui, au moment de la collision, poussait sa voiture non éclairée sur le bas-côté de la chaussée ;
" aux motifs qu'au moment de la collision, Y... était descendu de son véhicule et marchait à pied à ses côtés, le poussant pour lui faire gagner la bande de stationnement ; qu'il était donc bien étymologiquement parlant un piéton mû par sa seule énergie cinétique, même si toute solidarité avec son véhicule n'avait pas disparu puisque, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même, il le guidait à l'aide de sa main gauche posée sur le volant tandis qu'il le poussait de sa main droite appuyée sur le haut du montant de la portière ;
" alors que, est conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et non piéton, l'automobiliste qui, au moment de l'accident pousse son véhicule en le guidant vers la bande de stationnement, la main posée sur le volant, et a conservé une certaine maîtrise du véhicule ; que la faute commise par ce conducteur devait donc conduire la Cour à limiter l'indemnisation des dommages subis " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, l'automobile de Y... étant tombée en panne, son propriétaire a entrepris de la garer sur le bas-côté opposé de la route en la poussant d'une main et en manoeuvrant le volant de l'autre ; qu'à ce moment est survenue la voiture de X... qui a heurté celle de Y... et Y... lui-même, lequel a été blessé ; que X... a été poursuivi et définitivement condamné pour blessures involontaires et défaut de maîtrise ;
Attendu que, statuant sur la demande de Y..., partie civile, tendant à la réparation des dommages résultant des atteintes à sa personne et fondée sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction du second degré accueille cette prétention en écartant la qualification de " conducteur d'un véhicule terrestre à moteur " qui était prêtée à la victime par la compagnie La Célérité, assureur de X... ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, loin de violer les dispositions de la loi précitée, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, n'est pas conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au sens de ladite loi le possesseur d'un véhicule en panne qui, à pied, le pousse d'une main et le dirige de l'autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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