Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01668 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IN53
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
15 mars 2022 RG:21/00701
[M]
[M] NÉE [T]
C/
S.A.S. VAUCLUSIENNE D'AUTOMOBILES
Grosse délivrée
le 29/06/2023
à Me Laura AUBERY
à Me Florence ROCHELEMAGNE
à Me Christèle CLABEAUT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 15 Mars 2022, N°21/00701
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [G] [M]
né le 27 Avril 1952 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [V] [W] [M] née [T]
née le 23 Novembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. VAUCLUSIENNE D'AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. RENAULT
Société anonyme au capital de 533 941 113,00 € , immatriculée au RCS de BOULOGNE BILLANCOURT sous le n° 780 129 987 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 29 Juin 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2018, Mme [V] [M] et M. [G] [M] (ci-après les époux [M]) ont fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SAS Vauclusienne d'automobiles pour la somme de 34 802,76 euros.
Le 12 juillet 2018, les époux [M] ont constaté un dysfonctionnement de l'équipement actif d'urgence, fonction prévue parmi les multiples équipements de série du véhicule.
Par courrier du 1er août 2018, les époux [M] ont informé le directeur général de la société Renault de cette défaillance et de l'absence de réponse satisfaisante donnée par les techniciens à la concession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2018, les acquéreurs ont mis en demeure le concessionnaire de procéder à toutes les vérifications et réparations nécessaires.
Les époux [M] ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur de protection juridique lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire.
L'expert, M. [U] [B], a indiqué dans sa note de synthèse établie le 15 octobre 2018 ne pas parvenir à faire fonctionner le freinage actif d'urgence lors de l'essai routier effectué.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le cabinet [D].
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 mars 2020, concluant à l'absence de désordre affectant le véhicule.
Par acte du 22 avril 2021, les époux [M] ont assigné la SAS Vauclusienne d'automobiles devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d'obtenir principalement, la résolution de la vente sur le fondement des articles L.217-4 du code de la consommation et subsidiairement, la nullité de la vente au regard de l'article 1112-1 du code civil, outre la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils sollicitent également que la société Vauclusienne d'Automobiles soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 27 juillet 2021, la SAS Vauclusienne d'automobiles a appelé dans la cause la société Renault.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes ;
- débouté la société Vauclusienne d'automobiles de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- dit sans objet l'appel en garantie de la société Renault SAS ;
- condamné M. et Mme [M] à payer à la société Vauclusienne d'Automobiles et la société Renault la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. et Mme [M] aux entiers dépens ;
- constaté l'exécution provisoire.
Pour rejeter l'intégralité des prétentions des acheteurs, le tribunal a estimé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule était bien équipé d'un système de freinage d'urgence comme indiqué au contrat de sorte que le moyen tiré de la résolution de la vente pour défaut de conformité ne pouvait prospérer.
Il a également rejeté la demande de nullité de la vente formulée à titre subsidiaire au motif que les époux [M] avaient été dûment informés des conditions de mise en service du système d'assistance au freinage actif d'urgence.
Par déclaration du 13 mai 2022, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 août 2022, la société Vauclusienne d'Automobiles a formé appel provoqué à l'encontre de la société Renault.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2022, les époux [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
débouté la société Vauclusienne d'automobiles de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
dit sans objet l'appel en garantie de la société Renault SAS,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
A titre principal,
- prononcer la résolution de la vente,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Vauclusienne d'Automobiles au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral,
- ordonner les restitutions réciproques,
- condamner la SAS Vauclusienne d'Automobiles au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.
Les appelants considèrent que la nécessité d'activer le limitateur/régulateur de vitesse afin de bénéficier du système de freinage actif d'urgence ne correspond pas à la description qui en a été faite par le vendeur et constitue en ce sens, un défaut de conformité. Ils sollicitent en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix outre l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, conformément aux dispositions des article L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l'erreur excusable induite par le défaut d'information sur les conditions d'activation du système de freinage justifie l'annulation de la vente et la restitution du prix, en application des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, outre la réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la société Vauclusienne d'Automobiles, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de :
- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- condamner la société Renault à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner les époux [M] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vauclusienne d'Automobiles fait valoir que les époux [M] échouent à rapporter la preuve de l'absence de délivrance conforme du véhicule et sollicite en conséquence le débouté de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation. Sur la demande subsidiaire des appelants, la société venderesse conclut également au débouté des demandes, considérant que les époux [M] ne font ni la démonstration d'une prétendue réticence dolosive, ni du caractère déterminant de cette option de freinage actif d'urgence laquelle constitue un équipement de série à l'instar de onze autres relatifs à la sécurité du véhicule. A titre subsidiaire, la société Vauclusienne d'Automobiles estime être fondée à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Renault, constructeur du véhicule.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société Renault, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- débouter la société Vauclusienne d'Automobiles de son appel en garantie,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Renault fait valoir qu'en l'absence d'éléments de nature à justifier l'existence d'un défaut de conformité, d'une erreur portant sur les qualités essentielles du véhicule ou d'un préjudice, les appelants seront déboutés de leurs demandes de sorte que l'appel en garantie de la société Vauclusienne d'Automobile sera déclaré sans objet.
A titre subsidiaire, il conviendra de débouter la société Vauclusienne d'Automobile de son appel en garantie compte tenu du rapport d'expertise lequel conclu à l'absence de manquement qui lui soit imputable.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente :
Les époux [M] fondent leur demande de résolution de la vente du véhicule sur les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité.
Selon l'article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur a l'obligation de délivrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il doit également répondre des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou à été réalisée sous sa responsabilité.
L'article L.217-5 1du code de la consommation prévoit que le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
A l'appui de leur demande, les appelants produisent aux débats :
- la facture établie au jour de la vente et le certificat d'immatriculation du véhicule,
- un descriptif du véhicule fait par la société Renault reprenant l'ensemble des équipements de série et les options comprises sur le véhicule,
- des courriers adressés par M. [M] mettant en cause la fonctionnalité du freinage actif d'urgence et sollicitant la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité ainsi que la mise en demeure du 8 novembre 2018,
- le rapport d'intervention réalisé par la société Vauclusienne d'Automobiles le 16 août 2018 concluant à l'absence de dysfonctionnement du système,
- un procès-verbal de note de synthèse réalisé par M. [U] [B] dans le cadre de l'expertise extrajudiciaire diligentée par les époux [M] concluant à l'absence de fonctionnement du détecteur de collision lors de l'essai routier,
- le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [K] [D], concluant à l'absence de dysfonctionnement du véhicule,
- le manuel d'utilisation du véhicule ainsi que le règlement européen relatif aux systèmes avancés de freinage d'urgence et le guide Renault portant sur l'utilisation du freinage actif d'urgence des véhicules Kajdar.
Le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat aux motifs qu'il ressortait des éléments versés aux débats que le véhicule était bien équipé d'un système de freinage actif d'urgence fonctionnel et conforme aux indications contractuelles et à la réglementation européenne.
L'expert judiciaire a mis en évidence que le fonctionnement du système de freinage actif d'urgence était soumis à deux restrictions préalables, à savoir, l'activation du limitateur/régulateur de vitesse et l'existence d'un différentiel de vitesse de 30 km/h entre le véhicule et celui le précédant.
Les appelants font valoir que ces conditions d'utilisation restrictives ne sont ni prévues par le manuel d'utilisation du véhicule et le guide Renault, ni par le Règlement européen de sorte qu'ils pouvaient légitimement s'attendre à ce que le système de freinage actif d'urgence fonctionne indépendamment du limitateur/régulateur et soit automatiquement activé lors du démarrage du véhicule.
L'expert s'est référé au manuel d'utilisation du constructeur décrivant le système d'assistance au freinage d'urgence comme un système complémentaire à l'ABS qui aide à réduire les distances d'arrêt du véhicule, les fonctions étant décrites comme des aides supplémentaires en cas de conduite critique mais n'intervenant pas à la place du conducteur et ne pouvant en aucun cas remplacer la vigilance, ni la responsabilité du conducteur lors des manoeuvres.
Il a conclu que le véhicule était conforme et que le fait que la fonction freinage d'urgence ne fonctionne que lorsque le régulateur ou limiteur de vitesse est engagé lui paraîtrait cohérent car c'est soit le conducteur qui a la main sur le véhicule, soit c'est l'automatisme qui prend le relais comme demandé.
Dans sa réponse au dire n°2 des époux [M], l'expert judiciaire énonce à ce titre que la fonction de freinage actif d'urgence utilise le même calculateur que le limitateur et le régulateur du véhicule.
Le guide Renault relatif à l'utilisation du système de freinage actif d'urgence sur le véhicule Kajdar précise aux consommateurs le fonctionnement de cette option. Pour les véhicules équipés d'un système de navigation, le guide mentionne que la mise en marche du système se fait depuis l'écran multimédia, par les paramètres relatifs aux aides à la conduite avec un choix d'activation 'On' ou de désactivation du système 'Off'.
Le guide mentionne également qu'en cas de désactivation du système, un voyant signale au conducteur l'absence d'enclenchement de la fonction de freinage actif d'urgence. Dans cette hypothèse, il est précisé que le système se réactive à chaque remise sous contact du véhicule.
Sur ce point, le fonctionnement décrit par le guide et constaté dans le rapport d'expertise est en tout point conforme au règlement UE n°347/2012.
Il ressort de ce règlement applicable en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence et notamment de l'annexe 1 afférente au modèle de fiche de renseignement que lorsqu'un véhicule est équipé d'un moyen permettant de désactiver l'AEBS (système avancé de freinage d'urgence), il doit être automatiquement rétabli au début de chaque nouveau cycle d'allumage et que l'avertissement de collision doit être fourni dans au moins deux des modes suivants : acoustique, tactile ou optique et que si le véhicule est équipé de moyens permettant de désactiver l'AEBS, un avertissement de désactivation doit être affiché lorsque le système est désactivé.
Il est exact que la fiche de diagnostic sollicitée par l'expert a mis en évidence que la fonction 'anticipation freinage d'urgence' sous la référence ET 127 FF présentait la valeur 'inactif' et que la fonction 'anticipation freinage d'urgence' sous la référence ET 128 FF présentait la valeur 'en défaut'.
L'expert a cependant relevé que la lecture des calculateurs et la fiche diagnostic ne révélait aucun défaut sur le véhicule et a procédé aux essais routiers aux termes desquels il a conclu à l'absence de problème de fonctionnement ou d'anomalie et a dit que le véhicule livré était conforme aux spécificités de la commande.
L'expert a retenu que la fonction freinage actif d'urgence dont les essais ont démontré qu'elle n'était opérationnelle que lorsque le limiteur ou le régulateur de vitesse était engagé était conforme, l'absence d'enclenchement des automatismes inhibant la fonction selon le conseiller technique de Renault ayant porté la parole du constructeur au cours des opérations d'expertise.
Au regard des conclusions de l'expertise que l'argumentation développée par les intimés ne permet pas de remettre en cause en l'absence de preuve d'un dysfonctionnement de l'option équipant le véhicule, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande de résolution de la vente pour défaut de conformité.
Sur la demande de nullité de la vente :
Les appelants demandent à la cour de prononcer à titre subsidiaire la nullité de la vente.
Ils soutiennent que le fonctionnement du système tel que décrit par le vendeur ne correspond pas au fonctionnement du système expertisé lequel répond à des conditions beaucoup plus restrictives. Ils considèrent que le système de freinage actif d'urgence est une caractéristique essentielle du bien, déterminante de leur consentement et font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la vente au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve du caractère déterminant de cette information.
L'article L.111-1 du code de consommation met à la charge du professionnel un devoir d'information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. [...]. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l'espèce, il ressort de la notice d'information afférente au freinage d'urgence actif décrivant le principe de fonctionnement de ce dispositif que ce système doit faire l'objet d'une activation dans le système de navigation du véhicule, qu'un voyant d'avertissement s'affiche sur le tableau de bord lorsqu'il est désactivé et qu'il est réactivé chaque fois que le contact est allumé.
La notice liste les conditions de non-activation du système mais ne fait aucunement référence à la nécessité d'une utilisation de la commande régulateur ou limitateur de vitesse comme constituant une condition indispensable au fonctionnement de ce dispositif.
Cette notice ne fait d'ailleurs en aucune manière référence à la commande régulateur ou limitateur de vitesse.
Il est ainsi établi que les époux [M] n'ont pas été informés des conditions restrictives de fonctionnement du dispositif telles que mises en exergue par le rapport d'expertise judiciaire de sorte qu'il n'ont pas bénéficié d'une information précontractuelle complète sur les modalités de fonctionnement de l'option de freinage actif d'urgence équipant le véhicule commandé par leurs soins.
Cependant, les époux [M] échouent à rapporter la preuve du caractère déterminant de l'information portant sur le fonctionnement de cet équipement de série parmi les onze autres relatifs à la sécurité du véhicule et ils ne peuvent par conséquent prétendre obtenir la nullité de la vente fondée sur un vice du consentement constitué par l'erreur sur une qualité substantielle du véhicule.
Le manquement à l'obligation d'information précontractuelle à laquelle était tenu le vendeur professionnel est néanmoins avéré et justifie l'engagement de la responsabilité de la société Vauclusienne d'automobiles qui sera par conséquent condamnée à payer aux époux [M] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'appel en garantie :
Le manquement à l'obligation d'information précontractuelle étant constitué par l'inadéquation de la notice de freinage actif d'urgence telle qu'éditée par le guide Renault, la société Vauclusienne d'automobiles est bien fondée en sa demande d'appel en garantie dirigée contre la société Renault qui sera condamnée à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société Vauclusienne d'automobiles sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les frais dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société Vauclusienne d'automobiles à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [M] au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Renault sera condamnée à relever et garantir la société Vauclusienne d'automobiles de ces condamnations sans que l'équité commande de faire une autre application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées qui seront déboutées de leur prétention respective du même chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de résolution et de nullité de la vente ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS Vauclusienne d'automobiles à payer à M. [G] [M] et Mme [V] [M] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS Vauclusienne d'automobiles aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et autorise les avocats à recouvrer directement les frais dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SAS Vauclusienne d'automobiles à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] [M] et Mme [V] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Renault à relever et garantir la SAS Vauclusienne d'automobiles des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,