Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me GREGOIRE
à Me BOUCHER DELANCHY
le
Expédition délivrée
au Parquet de NICE
le
N° MINUTE : 25/94
JUGEMENT : [F] [J] [T] [Y] épouse [O] C/ [C] [R] [O]
DU 25 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/04203 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOVV
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] [T] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique GREGOIRE, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs BOUCHER DELANCHY, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] [O] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) et Madame [F] [J] [T] [Y] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7] (OISE) se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), après contrat reçu par Maître [U] [W]-[L], notaire à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), le 29 mars 2005.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance en date du 2 juin 2020, le Juge aux affaires familiales de ce siège a accordé le bénéfice de la protection à Monsieur [C] [O] et à ce titre :
- fait interdiction à Madame [F] [Y] d’entrer en contact avec lui de quelque manière que ce soit ;
- fait interdiction à Madame [F] [Y] de détenir ou porter une arme ;
- attribué à Monsieur [C] [O] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer les frais.
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales en date du 3 novembre 2020, Madame [F] [Y] a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 février 2021, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Monsieur [C] [O] la jouissance du domicile conjugal et ce à titre onéreux durant la procédure.
Vu les dernières écritures de Madame [F] [Y] notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, sollicitant notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [C] [O] notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 sollicitant notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la demanderesse et ses conséquences de droit ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet différé au 2 novembre 2024, et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de protection du 2 juin 2020 ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 4 février 2021 ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [C] [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [F] [J] [T] [Y]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7] (OISE),
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Monsieur [C] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 juin 2020 ;
Condamne Madame [F] [Y] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [F] [Y] aux dépens ;
Condamne Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle qu'aux termes de l'article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l'informer de la fin des effets de l'ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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