Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° 2023/1702
N° RG 23/01702 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMITI
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2023 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le 21 Août 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
non comparant en personne, représenté par Me Yann LE DANTEC, , avocat commis d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de M. [P] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Madame [J] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2023 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de la chambre 1-11 à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI, greffière.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023 à 14h45
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 décembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 décembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 09h45;
Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 11 décembre 2023 à 16h26 par Monsieur [V] [U] ;
Monsieur [V] [U] n'a pas comparu car retenu dans le même temps de la présente audience au tribunal administratif.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a développé oralement un moyen d'irrégularité de la procédure au motif du recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits du retenu et sollicité à titre subsidiaire le placement en assignation à résidence de son client.
La représentant de la préfecture a sollicité le rejet des moyens et demandes de l'appelant et a confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le moyen d' appel
L'appelant soutient que la procédure est 'irrégulière' pour défaut d'interprète et recours à un interprétariat par téléphone. Il affirme que la notification de ses droits a été faite par téléphone alors qu'il ne lit ni ne comprend le français et qu'aucun élément de la procédure ne caractérise la nécessité de ce recours à un interprétariat par téléphone.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la notification des droits en rétention administrative a été réalisée au profit de Monsieur [V] [U] par le truchement d'une plate-forme téléphonique d'interprétariat et dans ce cadre, par un interprète en langue arabe identifié comme étant 'SIFA'.
Pour justifier du recours à cette modalité d'interprétariat, les services de police ont indiqué dans un procès-verbal du 9 décembre 2023 communiqué en procédure que, alors que l'intéressé sortait de détention et qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française, il existait une impossibilité d'obtenir un interprète en langue arabe pour la date et l'heure de la levée d'écrou et ce, pour la notification de ses droits de retenu à Monsieur [V] [U]
Ces circonstances justifient de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone.
En cas de besoin, il sera rappelé que si ces circonstances n'avaient pas été précisées, il appartenait à l'appelant de démontrer un grief à savoir, une atteinte à ses droits, ce qu'il ne démontrait pas en l'espèce.
Le moyen sus-visé sera donc écarté.
La demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative ; au surplus, alors qu'il avait déclaré en procédure être sans domicile fixe sur le territoire français, il produit en appel une attestation d'hébergement chez Monsieur [K] [T] [Adresse 4] à [Localité 9]; toutefois, il sera rappelé que monsieur [V] [U] a déjà fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français les 4 janvier 2017, 12 octobre 2021 et 20 juillet 2023 et qu'il a fait l'objet d'une nouvelle mesure l'obligeant à quitter le territoire le 9 décembre 2023 à sa sortie de détention suite à sa condamnation le 25 octobre 2023 pour séjour irrégulier; s'il déclare vouloir rejoindre son pays par ses propres moyens, il n'a donc jusqu'à présent et depuis 2017 pas fait montre de cette volonté; l'ensemble de ces éléments, nonobstant une attestation d'hébergement produite au surplus en cause d'appel, permettent de dire que monsieur [V] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives et que la mesure de rétention reste, eu égard à l'objectif d'ordre public poursuivi de mettre un terme à la situation de maintien irrégulier sur le sol français de l'intéressé, proportionnée au regard au risque de fuite.
La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2023;
Ecartons la demande d'assignation à résidence;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [U]
né le 21 Août 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [P] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Yann LE DANTEC
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [U]
né le 21 Août 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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