Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.640
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée de Nardi, dont le siège social est au lieu-dit Grimardet, Gourdon (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ... (Lot),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société de Nardi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 7 juin 1988), que M. X..., engagé par la société de Nardi en qualité de manoeuvre le 27 juin 1986, a été licencié le 28 janvier 1987 ;
Attendu que la société de Nardi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un motif réel et sérieux de rupture de contrat de travail la fin d'un chantier, de sorte qu'est justifié le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le salarié concerné avait été embauché pour accomplir des travaux spécifiques sur un chantier déterminé et si l'achèvement de l'ouvrage avait été provoqué par un congédiment conforme à l'usage des métiers du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été embauché pour la durée d'un chantier ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de
licenciement alors que, selon le moyen, en statuant de la sorte, sans caractériser le moindre préjudice pour l'intéressé de ce manquement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement ouvre droit au profit du salarié à la réparation du préjudice qu'il
a subi de ce fait ; que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a faite, a souverainement constaté l'existence d'un préjudice ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Nardi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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