Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01533 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4MG
Société APAVE SUDEUROPE
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Février 2020
RG : 18/1571
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANTE :
Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [K]
né le 17 Juin 1957 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [K] a été embauché par la société APAVE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 1982, à effet du 1er juillet 1982, en qualité d'inspecteur, au statut technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Le 4 septembre 2000, le salarié a démissionné et son contrat a pris fin le 30 novembre 2000.
M. [K] a continué à collaborer avec la société en qualité de prestataire de service.
Le 13 décembre 2004, la société a de nouveau consenti à M. [K] un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 janvier 2005, en qualité d'ingénieur RSC.
Le 13 novembre 2017, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SAS APAVE SUDEUROPE à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 49 296 euros pour solde d'indemnité de licenciement
- débouté Monsieur [W] [K] de sa demande visant à faire condamner la SAS APAVE SUDEUROPE pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
- condamné la SAS APAVE SUDEUROPE à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution 'pleine et entière' de la décision
- mis les dépens à la charge de la défenderesse
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la SAS APAVE SUDEUROPE aux dépens.
La société APAVE SUDEUROPE a interjeté appel de ce jugement, le 25 février 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes
- de le condamner aux entiers dépens.
M. [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. APAVE SUDEUROPE à lui verser la somme de 49 296 euros pour solde d'indemnité de licenciement et 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de l'infirmer pour le surplus
statuant à nouveau,
- de condamner la S.A.S. APAVE SUDEUROPE à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice engendré par l'exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive au paiement du solde de l'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
- de condamner la S.A.S. APAVE SUDEUROPE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter la S.A.S. APAVE SUDEUROPE de l'ensemble de ses demandes
- de la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur le montant de l'indemnité de licenciement
La société fait valoir :
- que le principe de la reprise d'ancienneté prévu à l'article 10 de la convention collective n'est pas applicable au calcul de l'indemnité de licenciement
- qu'au moment de la conclusion du second contrat de travail de M. [K], les parties ont expressément convenu que la reprise d'ancienneté s'appréciait conformément au principe posé par l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et à la dérogation posée par son article 29.
Le salarié fait valoir :
- que sa position consistant à ce que l'indemnité de licenciement soit calculée sur la base de son ancienneté totale, soit 31 ans et 5 mois, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- qu'il n'est pas mentionné sur son contrat de travail que son ancienneté ne serait pas prise en considération dans l'hypothèse d'un licenciement donnant lieu au versement de l'indemnité de l'article 29 de la convention collective.
****
L'article L2254-1 du code du travail énonce que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Il en résulte que l'accord collectif ne peut modifier sans son accord les droits que le salarié tient de son contrat de travail, seules les dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat.
L'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose notamment que, pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise.
Le contrat de travail de M. [K] conclu le 13 décembre 2004 stipule en son article 2.4 : « votre ancienneté acquise ultérieurement au sein de l'APAVE sera reprise conformément aux dispositions conventionnelles, soit à votre date d'entrée en fonction, votre ancienneté sera de 18 ans et 5 mois ».
A la date de signature du contrat de travail, l'article 29 de la convention collective relatif à l'indemnité de licenciement prévoyait que, lorsque l'ingénieur ou cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.
L'article 29 modifié par l'avenant du 21 juin 2010 étendu par arrêté du 17 décembre 2010 qui prévoit désormais que, par dérogation à l'article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement est donc moins favorable que le contrat de travail contenant une clause expresse de reprise de l'ancienneté du salarié, laquelle impliquait, à la date de signature du contrat, un calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte la durée du contrat de travail antérieur avec le même employeur, à condition qu'aucune indemnité de congédiement n'ait été versée lors de la rupture de ce contrat.
Aucune indemnité de congédiement n'ayant été versée au salarié lors de la rupture de son premier contrat de travail, l'ancienneté de M. [K], acquise lors de la seconde embauche, soit 18 ans et 5 mois, doit être prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 49 296 euros, dont le calcul n'est pas discuté, à titre de solde d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société fait valoir que sa position est parfaitement fondée et conforme aux dispositions conventionnelles et contractuelles.
Le salarié fait valoir que la relation de travail n'avait pas été totalement interrompue puisqu'il a continué à travailler pour l'APAVE en qualité de prestataire extérieur et que c'est avec une mauvaise foi évidente que cette dernière n'a pas voulu respecter les dispositions contractuelles relatives à son ancienneté lors du calcul de l'indemnité de licenciement, que la société a fait preuve d'une résistance abusive en ne réglant pas ce solde d'indemnité et qu'il a subi un préjudice moral en raison de l'attitude adoptée par la société à son égard, alors qu'il s'était investi durant plus de 30 ans dans l'entreprise et n'a cessé son activité que pour des raisons de santé.
****
L'employeur a pu, de bonne foi, estimer que les nouvelles dispositions de la convention collective étaient applicables à la situation de M. [K].
Le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par l'employeur, ni d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail formée par M. [K] doit être confirmé.
La société APAVE dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société APAVE aux dépens d'appel
CONDAMNE la société APAVE à payer à M. [W] [K] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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