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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 novembre 2022. 2207767

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2207767

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 1er et 19 octobre 2020 (un point et un point) ; 2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 22 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé à son recours gracieux du 8 juillet 2022 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la mention des infractions du 1er octobre et du 19 octobre 2020, ainsi que de la décision " 48SI " du 22 janvier 2022 ne sont pas mentionnées au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral, édité le 31 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que les mentions des infractions des 1er et 19 octobre 2020, ainsi que de la décision " 48 SI " du 22 janvier 2022 ont été effacées. Dans ces conditions, ces décisions doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 29 novembre 202La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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