Cour de cassation, 02 mars 1995. 93-13.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.787
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant :
- Mme Véronique X..., demeurant ... à Luisant (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir) ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.321-1, 2 , du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme X... les frais exposés par elle, le 24 février 1992, pour se rendre de l'établissement chirurgical, où son fils était hospitalisé depuis la veille, à son domicile, ainsi que pour effectuer, le 26 février suivant, le trajet inverse ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce que Mme X..., qui a accompagné son enfant lorsqu'il est entré au centre chirurgical et est allée le chercher à sa sortie, n'a eu à dépenser de frais supplémentaires que parce que les praticiens l'ont éloignée durant l'intervention qu'a subie son fils, de sorte que les frais litigieux sont liés à l'opération ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir du 10 juin 1992 ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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