Tribunal Administratif de Lyon, 08 décembre 2023. 2306780
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306780
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, la SAS La Bastide de Condrieu, représentée par le cabinet Urban conseil avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire qui a été émis à son encontre le 8 février 2023 par le maire de Condrieu pour le paiement d'une somme de 9 300 euros et la décision née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 4 avril 2023 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condrieu la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la SAS La Bastide de Condrieu, représentée par le cabinet Urban conseil avocats associés, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions de la requête de la SAS La Bastide de Condrieu aux fins d'annulation et de décharge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS La Bastide de Condrieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la SAS La Bastide de Condrieu du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS La Bastide de Condrieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Bastide de Condrieu et à la commune de Condrieu.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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