Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Malerba Dugelet, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Malerba Dugelet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir et l'exception de déchéance, soulevées par la défense :
Attendu que la société Malerba soutient que la déclaration du pourvoi ainsi que le mémoire en demande ont été établis par un délégué syndical ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu, d'abord, que selon la déclaration de pourvoi enregistrée le 9 novembre 1998 par le greffier, le pourvoi a été formé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le salarié lui-même ;
Et attendu, ensuite, qu'un pouvoir spécial a été donné, le 6 novembre 1998, par le salarié au délégué syndical pour établir et déposer le mémoire en demande ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir et l'exception de déchéance doivent être rejetées ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 26 juin 1996 en qualité d'agent technique par la société Malerba Dugelet, a été licencié le 13 février 1995, une mise à pied conservatoire ayant été notifiée le 7 février 1995 ; qu'un "reçu pour solde de tout compte" a été signé le 14 avril 1995 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour inobservation de la procédure de licenciement ainsi que de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes précitées, l'arrêt attaqué énonce que la société Malerba Dugelet produit aux débats un reçu pour solde de tout compte daté du 14 avril 1995, signé par M. X... et portant la mention manuscrite "reçu pour solde de tout compte", par lequel le salarié reconnaît avoir reçu la somme de 13 360,75 francs en paiement des salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités quels qu'en soient la nature et le montant qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat ; que dès lors, le reçu signé en termes généraux par M. X..., portant sur toutes les sommes et indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat, emporte effet libératoire pour la société Malerba Dugelet ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'en ce qui concerne la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;
Attendu, d'autre part, en ce qui concerne la demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, que la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux, ce dont il résultait que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Malerba Dugelet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Malerba Dugelet à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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